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1306. Trois lois successives du 16 septembre 1871 (art. 11), du 30 mars 1872 (art. 1) et du 29 juin 1872 (art. 3) ont augmenté et modifié le taux du droit de transmission sur les valeurs mobilières. Ce taux est actuellement réglé par ce dernier texte ci-dessous reproduit. En outre, la première de ces lois a étendu cet impôt aux valeurs mobilières, sauf les titres de la dette publique de France, que n’atteignait pas la loi de 1857.
A partir de la promulgation de la présente loi, le taux des droits et taxe établis par la loi du 23 juin 1857 et par celles des 16 septembre 1871 et 30 mars 1872, est réduit ainsi qu’il suit, savoir : à 50 cent, par 100 fr. pour la transmission ou la conversion des titres nominatifs; à 20 cent, par 100 fr. pour la taxe à laquelle sont assujettis les titres au porteur. Ces droits et taxe ne sont pas soumis aux décimes (L. 29 juin 1872, art. 3). — Ces droits sont applicables à la transmission des obligations des départements, des communes, des établissements publics et de la société du Crédit foncier (L. 16 septembre 1871 , art. 11). — Ces droits seront perçus à l’avenir sur la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire sur les titres non entièrement libérés (L. 30 mars 1872, art. 1 § 2).
1307. Toutes les valeurs mobilières françaises, en outre du droit de timbre et du droit de transmission, ont été frappées par la loi du 29 juin 1872 d’un troisième impôt, consistant en une taxe annuelle de 3 0/o sur leur revenu. Les titres de la dette publique en sont seuls exemptés, comme des deux autres impôts sur les valeurs mobilières , dans l’intérêt du crédit de l’État [n°1076]. C’est pour 35 millions que figure au budget de 1876 [n° 1121] cet impôt, qui constitue pour les valeurs mobilières un supplément de charge considérable. Bien que cette taxe sur le revenu des valeurs mobilières soit de son essence une véritable contribution directe [n° 1157], la loi en a confié l’assiette et le recouvrement à l’administration de l’enregistrement.
Un décret portant règlement d’administration publique du 6 décembre 1872 a été rendu en exécution de la loi du 29 juin, sur le mode d’établissement et de perception de cette contribution.
Indépendamment des droits de timbre et de transmission établis par les lois existantes, il est établi, à partir du 1er juillet 1872, une taxe annuelle et obligatoire : 1° sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature, des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l’époque de leur création ; 2° sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises ci-dessus désignées; 3° sur les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n’est pas divisé en actions (Loi du
LOIS DU Ie1' DÉCEMBRE ET DU 21 JUIN 1875.
29 juin 1862, relative à un impôt sur le revenu des valeurs mobilières, art. 1): — 1° pour les actions, par le dividende fixé d’après les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ; 2» pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ; 3° pour les parts d’intérêts et commandites, soit par les délibérations des conseils d’administration des intéressés , soit , à défaut de délibération, par l’évaluation, à raison de 5 °/o du montant du capital social ou de la commandite, ou du prix moyeu de cessions de parts d’intérêts consenties pendant l’année précédente. Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d’administration ou des actionnnaires seront déposés dans les vingt jours de leur date au bureau de l’enregistrement du siège social (art. 2). — La quotité de la taxe éLablie par la présente loi est fixée à 3 % du revenu des valeurs spécifiées en l’article W-Lq" montant en est avancé, sauf leur recours, par les sociétés, compagnies, entreprises, villes, départements ou établissements publics. Pour l’année 1872, les revenus, intérêts et dividendes seront sujets à la taxe pour moitié seulement de leur montant, quelle que soit d’ailleurs l’époque à laquelle le paiement aura lieu. A partir de la promulgation de la présente loi, le taux des droits et taxe établis par la loi du 23 juin 1857 et par celles des 16 sepembre 1871 et 30 mars 1872 est réduit ainsi qu’il suit, savoir : à 50 c. par 100 fr. pour la transmission ou la conversion des titres nominatifs; à 20 cent, par 100 fr. pour la taxe à laquelle sont assujettis les titres au porteur. Ces droits et taxe ne sont pas soumis aux décimes (art. 3). — Les actions, obligations, titres d’emprunts, quelle que soit d’ailleurs leur dénomination, des sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que tout autre établissement public étranger, sont soumis à une taxe équivalente à celle qui est établie par la présente loi sur le revenu des valeurs françaises. Les titres étrangers ne pourront être cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France qu’en se soumettant à l’acquittement de cette taxe, ainsi que des droits de timbre et de transmission. Un règlement d’administration publique fixera le mode d’établissement et de perception de ces droits, dont l'assiette pourra reposer sur une quotité déterminée du capital social. Le même règlement déterminera les époques de paiement de taxe, ainsi que toutes les autres mesures nécessaires pour l’exécution de la présente loi (art. 4). — Chaque contravention aux dispositions qui précèdent et à celles du règlement d’administration publique qui sera fait pour leur exécution, sera punie conformément à l’article 10 de la loi du 23 juin 1857. Le recouvrement de la taxe sur le revenu sera suivi, et les instances seront introduites et jugées comme en matière d’enregistrement (art. 5).
4 308. Une loi du 4 er décembre 4 875 a eu pour objet de soustraire à l’application de la loi du 29 juin 1872 et de l’impôt de 3 % sur le revenu des parts d'intérêts des sociétés en nom collectif et de certaines autres sociétés commerciales ou civiles. L’administration de l’enregistrement avait en effet prétendu percevoir l’impôt de 3 % sur le revenu du capital social dans les sociétés en nom collectif avec ou sans commanditaire, et quatre arrêts de la cour de cassation du 23 août 1 875 avaient consacré cette interpréta-