‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 350 sur 630 · LOI DU 4 5 JUIN 4872 RELATIVE AUX TITRES AU PORTEUR · texte numérisé non relu

LOI DU 4 5 JUIN 4872 RELATIVE AUX TITRES AU PORTEUR

tion. Les protestations des chambres de commerce et syndicats furent générales et signalèrent aux pouvoirs publics la perturbation que cette jurisprudence allait jeter dans l’industrie et le commerce français ; c’est pour faire droit à ces réclamations qu’est intervenue la loi du 4er décembre 4 875.

Les dispositions de l’article i § 3 de la loi du 29 juin 1872 ne sont pas applicables aux parts d’intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif, et elles ne s’appliquent , dans les sociétés en commandite dont le capital n’est pas divisé par actions, qu’au montant de la commandite (Loi du 1er décembre 1875, ayant pour objet de déclarer que les dispositions de la loi du 29 juin 1872 ne sont pas applicables aux sociétés de commerce en nom collectif , ni aux associés - gérants des sociétés en commandite , ni aux sociétés dites de coopération, art. 1). — La même exception s’applique aux parts d’intérêts dans les sociétés de toute nature, dites de coopération, formées exclusivement entre des ouvriers ou artisans au moyen de leurs cotisations périodiques (art. 2).

4 309. La loi du 24 juin 4 875, relative à divers droits d’enregistrement [n° 4 286], assujettit à la taxe de 3 °/0 les lots et primes de remboursemant ; l’avance de cette taxe est imposée personnellement aux sociétés, départements, communes ou établissements publics, sauf leur recours contre les obligataires.

Nous avons fait connaître [n° 4 096] la loi du 28 juillet 4 875 relative aux consignations de valeurs mobilières.

Sont assujettis à la taxe de 3 °/0 établie par la loi du 29 juin 1872, les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt. La valeur est déterminée, pour la perception de la taxe, savoir ; l°pour les lots, par le montant même du lot en monnaie française; 2° pour les primes , par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts. Un règlement d’administration publique déterminera le mode d’évaluation du taux d’émission, ainsi que toutes autres mesures d’exécution. Sont applicables à la taxe établie par le présent article les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la loi du 29 juin 1872 (L. du 21 juin 1875, art. 5).

4 34 0. Les charges fiscales considérables qui, par suite de cet ensemble de dispositions successives, pèsent désormais sur les valeurs mobilières, faisaient ressortir encore davantage l’insuffisante protection que la propriété de ces valeurs recevait de la loi. Le législateur n’a cependant point encore apporté à la loi civile les améliorations nécessitées par l’état économique delà société et ci-dessus indiquées [n° 4 304] , mais il a, dans une loi du 4 5 juin 4 872, relative aux titres au porteur , déterminé des règles protectrices pour les cas de perte, vol, etc. Un décret portant règlement d’administration publique du 4 0 avril 4 873 a pourvu à l’exécution de

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