‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 353 sur 630 · DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES · texte numérisé non relu

DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES

Toutes les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi qu’à tous autres établissements publics étrangers dont les titres sont cotés ou circulent en France, ou qui ont pour objet des biens soit mobiliers, soit immobiliers situés en France. La taxe sur le revenu, pour les titres cotés à la bourse ou émis en France , est assise sur la même base que les droits de timbre et de transmission; elle est déterminée en la forme prévue au règlement d’administration publique du 24 mai 1872. Les sociétés, compagnies et entreprises étrangères dont les titres ne sont pas cotés, mais qui ont pour objet des biens meubles ou immeubles situés en France, doivent la taxe sur le revenu, à raison des valeurs françaises qui en dépendent, et acquittent cette taxe d’après une quotité du capital social fixée par le ministre des finances, sur l’avis préalable de la commission instituée par le règlement ci-dessus indiqué. Elles doivent, à cet effet, faire agréer par le ministre des finances, avant le 1er décembre 1872, si elles existent actuellement, et , dans le cas contraire, avant toute opération en France, un représentant français personnellement responsable des droits et amendes (D. 6 décembre 1872, portant règlement d’ administration publique pour l’exécution de la loi relative a l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, art. 3). — Aucune émission ou souscription de titres étrangers ne peut avoir lieu en France qu'après qu’un représentant responsable a été agréé par le ministre des finances. Dans le mois qui suit la clôture de l’émission ou de la souscription, le ministre des finances détermine le nombre des titres qui doivent servir de base à la perception des droits de timbre et de transmission ainsi qu’à l’assiette de la taxe sur le revenu. Ce nombre est fixé conformément aux dispositions des règlements d’administration publique des 17 juillet 1857 et 24 mai 1872 (art. 4).

§ VI. — Postes et télégraphes.

1314. I. Administration des postes; monopole de l’État.

1315. Arrêté consulaire du 27 prairial an IX.

1316. Réforme postale de 1848 ; timbres-poste.

1317. Poids et taxe des lettres; loi du 3 août 1875, art. 3.

1318. Législation relative aux transports des imprimés, journaux, papiers d’af-

faires, ouvrages imprimés, échantillons.

1310. Envois d’argent; transport des valeurs dans les lettres; loi du 4 juin

1320. Cartes postales ; loi du 20 décembre 1872.

1321. Loi du 25 janvier 1873.

1322. Objets recommandés; déclaration de valeurs avec chargement; valeurs

déclarées.

1322 bis . Projet de loi du 4 juillet 1876.

1323. Union générale des postes; traité de Berne; loi et décrets de 1875.

1324. II. Administration des télégraphes ; loi du 6 décembre 1873 relative à la

modification du régime postal et du régime télégraphique, et décret du 10 juillet 1876 portant règlement d’administration publique pour son exécution.

1325. Télégraphie privée. Conventions télégraphiques internationales de 1865,

1872 et 1875.

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