MONOPOLE UE L’ÉTAT
1326. Taxes; loi du 3 juillet 1861, décret du 13 août 1864, loi du 29 mars 1872.
1327. Loi du 13 juin 1866; décret du 4 avril 1871.
4314. I. La direction générale des postes , comme les administrations auxquelles sont confiées la fixation ou la perception des diverses espèces d’impôts qui précèdent, relève du ministère des finances. Un décret du 4 décembre 4 864 a divisé la France en six circonscriptions postales, ayant pour chefs-lieux Arras, Alençon, Toulouse, Poitiers, Lyon et Nancy, et possédant un inspecteur chargé de la surveillance des services. C’est à cette administration qu’est exclusivement confié le transport des lettres cachetées ou non cachetées circulant à découvert ou renfermées dans des sacs, boîtes, paquets ou colis; et celui des journaux, ouvrages périodiques, circulaires, prospectus, catalogues et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés. Ces transports sont interdits à toute personne étrangère au service des postes, sous peine d’une amende de 4 50 à 300 fr., cl, en cas de récidive, de 300 à 3,000 fr. (Arr. 27 prairial an IX; L. 22 juin 4 854 ; L. 25 juin 4 856). L’État, que nous avons considéré comme manufacturier en ce qui concerne les tabacs, les poudres et les allumettes, nous apparaît ici comme entrepreneur de transports , exerçant à cet égard un monopole restreint aux divers objets qui viennent d’être indiqués , et percevant du public un impôt qui est en même temps le prix d’un service rendu.
Ce monopole a sa raison d’ètre, moins dans les avantages financiers dont il est la source [voir, n° 4 4 22, le chiffre important du produit des postes] que dans l’intérêt d’ordre public qui s’attache à la régularité , la promptitude et la fidélité du transport des lettres, non-seulement dans les grands centres, mais aussi chez les populations rurales que des entreprises commerciales, exposées à la concurrence, et principalement dirigées par leur intérêt personnel, n’eussent jamais dotées de ce bienfait.
4 34 5. Ce monopole est très-ancien; il était garanti avant 4 789 par deux arrêts du conseil des 48 juin et 29 novembre 4 684 ; l’Assemblée constituante déclara qu’ils continueraient à recevoir leur exécution, et la jurisprudence en applique les dispositions consacrées par l’arrêté consulaire du 27 prairial an IX, que nous reproduisons en extraits, et dont la constitutionnalité , vainement critiquée devant la cour de cassation, a été reconnue par une jurisprudence constante.