RÉFORME POSTALE ; TAXE UNIFORME
Les consuls de la République, vu les lois des 26 août 1790, article 4, et 21 septembre 1792, et l’arrêté du 26 vendémiaire an VII contenant confirmation des défenses faites parles anciens règlements à toute personne étrangère au service des postes, de s’immiscer dans le transport des lettres, paquets, journaux, feuilles périodiques et autres; ouï le rapport du ministre des finances sur les contraventions qui se commettent à leurs dispositions ; le conseil d’État entendu; arrêtent: — Art. 1. Les lois des 26 août 1790 (art. 4) et 21 septembre 1792, et l’arrêté du 26 vendémiaire an VII seront exécutés; en conséquence, il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres , et à toute autre personne étrangère au service des postes, de s’immiscer dans le rapport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d’un kilogramme et au dessous, dont le port est exclusivement confié à l’administration des postes aux lettres. — Art. 2. Les sacs de procédure, les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures, et les paquets au-dessus du jJ°^s de deux livres sont seuls exceptés de la prohibition prononcée par l’article précédent.
4346. Jusqu’en l’année 4848, le droit sur les lettres consistait en une taxe proportionnelle à la distance à parcourir par chaque lettre, entre le lieu d’expédition et le lieu de destination : c’est ce que l’on appelait le système des zones. La loi du 24 août 4 848, modifiée et complétée par des lois ultérieures, a donné le signal d’une révolution accomplie en cette matière sous le nom de réforme postale; elle a consisté dans la substitution au régime ancien, d’une taxe uniforme, quelle que soit la distance, et qui ne s’élève dans certaines proportions qu’avec le poids de la lettre. La réforme postale a été un bienfait pour le commerce, pour les affaires de toute nature, pour les relations de famille, en ce qu’elle a rendu les correspondances moins coûteuses ; elle a été aussi une heureuse opération pour l’État, dont elle a augmenté les ressources. Elle a reçu un complément qu’exigeait la rapidité du service, dans l’affranchissement préalable à l’aide de timbres-poste , rendu obligatoire par le paiement d’une surtaxe sur les lettres non affranchies. L’usage d’un timbre ayant déjà servi à l’affranchissement d’une lettre est puni d’une amende de 50 fr. à 4,000 fr. ; en cas de récidive, la peine est d’un emprisonnement de cinq jours à un mois, et l’amende est double ; est punie des mêmes peines, suivant les distinctions sus-établies, la vente ou la tentative de vente d’un timbre-poste ayant déjà servi (L. 4 6 octobre 4 849 ; L. 20 mai 4 854).
4 347. La loi du 24 août 4 874, demandant au produit des postes une portion des ressources nécessaires à la rançon de la France, a augmenté les tarifs relatifs à la taxe des lettres et réglé leur poids. Ses dispositions ont été modifiées dans le sens de l’élévation du