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4 34 9. L’administration des postes se charge, mais sans en avoir le monopole, des envois d’argent à deniers découverts, moyennant un droit, qui, autrefois de 2 %> , avait été ramené à ce taux par l’article 8 de la loi du 24 août 4 874, après avoir été, dans l’intérêt des citoyens les moins aisés, qui usent plus généralement de la poste pour le transport des fonds, réduit à 4 °/0 du montant des envois par l’article 29 de la loi de finances du 2 juillet 4 862. La loi du 20 décembre 4 872, portant fixation du budget de 4 873, a ramené (art. 22 g 3) le droit sur les envois d’argent à ce taux de 4 °/0.
L’administration a été autorisée par la loi du 4 juin 4 859 à effec-
1 Un projet de loi soumis par le gouvernement à la Chambre des députés dans sa séance du 17 juillet 1876 (Journal officiel du 3 août 1876), propose certaines améliorations dans les termes suivants :
« Article unique. — Les avis imprimés ou lithographiés, de naissance, mariage on décès, les cartes de visite, les prospectus, circulaires, avis divers, et généralement tous les imprimés, à l’exception des journaux et ouvrages périodiques, peuvent être expédiés sous forme de lettres ou sous enveloppes ouvertes, de manière qu’ils soient facilement vérifiés. Dans ce cas, le port pour l’intérieur de la France, de la Corse et de l’Algérie est de 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour chaque paquet portant une adresse particulière. L’article 7 de la loi du 25 juin 1856 est abrogé. »