DANS LES LETTRES; CARTES POSTALES
tuer le transport dans les lettres des valeurs payables au porteur déclarées et le transport des valeurs insérées dans les lettres chargées sans déclaration. Mais cette loi est modifiée par celle du 23 janvier 1873 [n° 1321] au point de vue de cette distinction et des conditions de son application ; le maximum de la déclaration est aussi élevé de 2,000 à 10,000 francs, et la responsabilité de l’administration, sauf en dehors du cas de déclaration de valeurs, restreinte de 30 à 23 francs. Du reste, les autres dispositions de la loi du 4 juin 1859, que nous reproduisons ci-dessous, demeurent en vigueur, et spécialement la disposition capitale de cette loi interdisant d’insérer dans les lettres simples, c’est-à-dire non chargées, ces valeurs payables au porteur, qui font office de monnaie , et sont susceptibles d’être sur l’heure converties en numéraire sans autre formalité que celle de la présentation ; toutefois les timbresposte ne sont, ni considérés comme tels, ni frappés de la prohibition. La loi du 24 août 1871 (art. 6) a également élevé ces droits comme il est indiqué ci-dessous et fixé à 20 centimes la taxe des avis de réception.
L’insertion, dans une lettre, de billets de banque ou de bons, coupons de dividendes et d’intérêts payables au porteur, est autorisée jusqu’à concurrence de deux mille francs ( actuellement 10,000 fr. [n° 1321]), et sous condition d’en faire la déclaration (Loi du 4 juin 1859, sur le transport par la poste des valeurs déclarées, art. 1). — Cette déclaration doit être portée, en toutes lettres, sur la suscription de l’enveloppe, et énoncer, en francs et centimes, le montant des valeurs expédiées (art. 2). — [ Voir l’article 3 au n° 1057.] — L’expéditeur des valeurs déclarées paiera d’avance, indépendamment d’un droit fixe de vingt centimes ( porté à 50 cent . par la loi du 24 août 187 1, art. 6) et du port de la lettre, selon son poids, un droit proportionnel de dix centimes ( porté à 20 cent . par la loi du 24 août 1871, art . 6) par chaque cent francs ou fraction de cent francs (art. 4). — Les valeurs de toute nature, autres que l’or ou l’argent, les bijoux ou autres effets précieux, peuvent être insérées dans les lettres chargées, sans déclaration préalable. La perte des lettres chargées continuera à n’entraîner, pour l’administration des postes , que l’obligation de payer une indemnité de 50 fr., conformément à l’article 14 de la loi du 5 nivôse an V ( actuellement 25 fr. [n° 1321] ) (art. 7). — Est punie d’une amende de 50 à 500 fr. : 1° l’insertion dans les lettres de l’or ou de l’argent, des bijoux et autres effets précieux ; 2° l’insertion des valeurs énumérées dans l’article 1 de la présente loi dans les lettres non chargées ou non soumises aux formalités prescrites par les articles 2 et 3. La poursuite est exercée à la requête de l’administration des postes, qui a le droit de transiger (art. 9).
4 320. Une innovation empruntée à l’Angleterre, celle des cartes postales , a été introduite par l’article 22 de la loi du 20 décembre -1872 portant fixation du budget de 4 873 ; un arrêté du ministre des finances du 7 octobre 4 875 a autorisé sous les conditions qu’il