‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 360 sur 630 · LOI DU 25 JANVIER · texte numérisé non relu

LOI DU 25 JANVIER

détermine la fabrication et la mise en vente de cartes postales par l’industrie privée.

L’administration fera fabriquer des cartes postales destinées h circuler à découvert. Elles seront mises en vente au prix de dix centimes pour celles envoyées et distribuées dans la circonscription du même bureau, ainsi que de Paris pour Paris dans l’étendue dont les fortili cations marquent la limite, et au prix de quinze centimes pour celles qui circulent en France et en Algérie de bureau à bureau (L. 20 décembre 1872, art. 22 §§ 1 et 2).

4 324. La loi du 25 janvier 4 873 est venue apporter, relativement aux lettres et tous objets recommandés circulant par la poste, d’importantes modifications à la législation antérieure; nous les avons indiquées en partie en parlant de la loi du 4 juin 4 859 [n° 4 34 9] ; nous devrons toutefois, après avoir reproduit ici le texte de cette importante loi postale du 25 janvier 4 873, en présenter ensuite l’analyse.

Le public est admis à recommander les lettres, les cartes postales, les échantillons, les papiers de commerce et d’affaires, les journaux, les imprimés et généralement tous les objets rentrant dans le monopole de la poste, ou dont le transport peut lui être confié en vertu des lois en vigueur (Loi du 25 janvier 4878, relative aux lettres, cartes postales, échantillons, papiers de commerce et d’affaires , Journaux , imprimés et tous objets recommandés circulant par la poste, art. 1). — Les lettres recommandées ne sont assujetties à aucun mode spécial de fermeture. Les échantillons, les cartes postales, les papiers de commerce et d’affaires, les journaux et autres objets circulant à prix réduits restent, en cas de recommandation, soumis aux conditions qui leur sont imposées (art. 2). — Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste. L’administration en est déchargée, en ce qui concerne les lettres, par leur remise, conti’e reçu, au destinataire ou à son fondé de pouvoir; en ce qui concerne les autres objets, par leur remise, conlre reçu, soit au destinataire, soit à une autre personne attachée au service du destinataire ou demeurant avec lui (art. 3). — L’administration des postes n’est tenue à aucune indemnité soit pour détérioration, soit pour spoliation des objets recommandés. La perte, sauf le cas de force majeure, donnera seule le droit, au profit du destinataire, à une indemnité de 25 fr. (art. 4). — Les objets recommandés paieront, en sus de la taxe qui leur est applicable, selon la classe à laquelle ils appartiennent, un droit fixe. Ce droit sera de cinquante centimes pour les lettres et de vingt-cinq centimes pour les autres objets. Taxe et droit fixe serout acquittés d’avance par l’expéditeur (art. 5). — La faculté donnée par l’article 7 de la loi du 4 juin 1859, relative à l'insertion des valeurs au porteur dans des lettres chargées, sans déclaration de valeurs, s’appliquera aux letlres recommandées (art. 6). — L’expéditeur d’un objet recommandé peut en réclamer l’avis de réception moyennant la taxe fixée par l’article 6 de la loi du 24 août 1874 (art. 7). — Les bijoux et objets précieux circulant par la poste sous le titre de valeurs cotées sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées, quant aux formalités relatives au dépôt, à la déclaration, à la remise au destinataire, à la responsabilité de l’administration, et circuleront à l’avenir sous le nom de valeurs déclarées . Ils sont déposés à la poste, dans des boîtes closes d’avance, dont les parois

relative aux objets recommandés.

doivent avoir une épaisseur d’au moins 8 millimètres, et dont les dimensions peuvent excéder 5 centimètres de hauteur, 8 de largeur et 10 de longueur. En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes ne réunissant pas ces conditions, la poste n’est tenue à aucune indemnité. Ces objets acquitteront le droit fixe de chargement de 0,50 c. et une taxe de 1 % de leur valeur jusqu’à 100 fr. et de 0,50 c. par chaque 100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus jusqu’à 10,000 fr., suivant la déclaration faite par l’expéditeur. Cette valeur ne peut être inférieure à 50 fr. Le droit de timbre auquel les reconnaissances de valeurs cotées sont assujetties par l’article 2 de la loi du 23 août 1871 est aboli (art. 8). — il est interdit, sous les peines édictées par l’article 9 de la loi du 4 juin 1859 : 1° d’insérer dans les lettres ou autres objets recommandés des pièces de monnaie, des matières d’or ou d’argent, des bijoux ou autres objets précieux ; 2° d’insérer dans les objets recommandés affranchis aux prix du tarif réduit, des billets de banque ou valeurs payables au porteur ; 3° d’expédier dans des boîtes, comme valeurs déclarées, des monnaies françaises ou étrangères. Il est en outre défendu, sous les peines édictées par l’arrêté du 27 prairial an IX et la loi du 22 juin 1854, d’insérer des lettres dans les boîtes contenant les bijoux ou objets précieux confiés à la poste. L’administration peut vérifier le contenu de ces boîtes en présence du destinataire lorsqu’elle le juge convenable (art. 9). — La limite de garantie des valeurs déclarées contenues dans une même lettre ou dans une même boîte est portée à 10,000 fr. (art. 10).

1 322. Les règles contenues dans cette loi dn 25 janvier A 873 peuvent être ramenées à quatre chefs principaux.

-1° Elle permet au public de recommander tous les objets expédiés par le service des postes , quelle qu’en soit la nature , échantillons, papiers de commerce et d’affaires, journaux, imprimés, cartes postales, etc., et de leur assurer ainsi, comme aux lettres elles-mêmes, les garanties que précédemment le chargement pouvait offrir pour le transport des lettres (art. 1), tout en les laissant soumis aux conditions spéciales imposées à leur expédition (art. 2 § 2). L’administration en est déchargée par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit à une personne attachée au service du destinataire ou demeurant avec lui (art. 3 in fine) ; en sus de la taxe applicable à ces objets, l’expéditeur qui veut les recommander doit acquitter un droit fixe de 23 centimes (art. 5) ; il peut en réclamer l’avis de réception (art. 7) moyennant la taxe fixée par l’article 6 de la loi du 24 août 187t. La responsabilité de l’administration , comme pour les lettres recommandées dont il va être parlé, est réduite au cas de perte de l’objet recommandé et encore sauf l’hypothèse de la force majeure, et limitée à 25 francs (art. 4).

2° La lettre recommandée est substituée à la lettre chargée sans déclaration de valeurs de la loi de 1839 [n° 1319], désormais supprimée ; nul mode spécial de fermeture ne lui est imposé (art. 2 g 1), bien que l’on puisse y insérer des valeurs au porteur (art. 6).

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