‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 361 sur 630 · CHARGEMENT DE VALEURS DÉCLARÉES · texte numérisé non relu

CHARGEMENT DE VALEURS DÉCLARÉES

La perte des objets recommandés, lettres ou autres objets, donne seule droit , sauf le cas de force majeure et à l’exclusion des cas de détérioration ou spoliation, aune indemnité réduite de 50 à 25 francs, en raison des facilités plus grandes données pour la fermeture des objets recommandés et par abrogation de l’article \ 4 de la loi du 5 nivôse an V et de l’article 7 de la loi du 4 juin 4 859 (art. 4). L’administration est déchargée de toute responsabilité, en ce qui concerne les lettres recommandées, par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir (art. 3), l’expéditeur pouvant en réclamer l’avis de réception moyennant la taxe fixée par l’article 6 de la loi du 24 août 1871 (art. 7) ; enfin l’expéditeur de la lettre recommandée paie, en sus de la taxe qui lui est applicable, un droit fixe de 50 centimes (art. 5).

3° La lettre chargée avec déclaration de valeurs ou le chargement de valeurs déclarées , subsiste tel qu’il est organisé par la loi du 4 juin 1S59 (art. 4), avec l’augmentation de tarif prescrite par la loi du 24 août 1871 [n° 1319] ; l’enveloppe, les cinq cachets en cire fine, portant tous la même empreinte spéciale à l’expéditeur, qui ne sont plus exigés pour les lettres recommandées, continuent à l’être pour les lettres chargées avec déclaration de valeurs. La limite de garantie des valeurs déclarées dans la même lettre est portée de 2,000 à 10,000 francs (art. 10), ce qui permet au public d’expédier sous un même pli chargé des valeurs déclarées , qui précédemment auraient nécessité cinq plis chargés. Cette latitude, très-utile au public, aggrave sérieusement la responsabililé de l’administration, qui, aux termes de l’article 3 de la loi du 4 juin 1859 [ voir ce texte n° 1057], est responsable du montant des valeurs déclarées , ce texte étant modifié en ce sens que la responsabilité de l’État peut désormais s’élever jusqu’à cette limite de 10,000 francs. Cette situation et la différence entre ces deux espèces de lettres sont très-nettement indiquées dans le rapport de la commission : « Dans les conditions nouvelles, y est-il dit, un particulier veut-il, » pour transmettre des valeurs, s’assurer des garanties spéciales? » veut-il se mettre à l’abri de tout risque et obtenir, en cas de » perte, le remboursement intégral de ses valeurs? il a recours, » moyennant une rémunération plus élevée, au chargement avec » déclaration. Veut-il, pour des objets de moindre importance, » obtenir quelques garanties de plus que pour la lettre ordinaire, » se prémunir contre certaines éventualités fâcheuses? il use du » régime de la recommandation ». — Dans le même ordre d’idées, l’instruction n° 79 du directeur général des postes, ayant pour

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