‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 362 sur 630 · PROJET DE LOI DE · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI DE

objet l’exécution de cette loi du 23 janvier \ 873, porte qu ’ « en cas » de refus, motivé par déclaration écrite, sur le soupçon que l’objet » recommandé ne serait pas intact, l’objet refusé (s’il s’agit d’une » lettre ou d’une valeur déclarée) et la déclaration sont immédia- » tement envoyés sous chargement d’office au directeur, qui de » son côté saisit de l’affaire le procureur de la République ».

4° Le chargement des valeurs cotées est supprimé, et les bijoux ou objets précieux expédiés précédemment sous cette dénomination circulent désormais sous le titre de valeurs déclarées, assimilées aux lettres renfermant des valeurs déclarées (art. 8) ; par conséquent plus de dépôt à découvert, d’évaluation contradictoire, ni de limite de poids ; modification des taxes et obligation pour l’expéditeur, s’il veut conserver son recours contre l’administration (art. \ 0), d’employer des boîtes de dimension et d’épaisseur déterminées , faute de quoi , en cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes, l’administration n’est tenue à aucune indemnité.

•(322 bis. La loi du 23 janvier 1873 semble devoir être prochainement complétée et modifiée dans quelques-unes de ses dispositions. Dans sa séance du 4 juillet 1876, la Chambre des députés a été saisie par le gouvernement, d’un projet de loi ayant pour objet d’abaisser le droit proportionnel à percevoir sur le montant des valeurs déclarées expédiées dans les lettres par la voie de la j)Oste. Ce projet donne surtout de nouveaux droits à l’administration des postes; nous le reproduisons en note '.

1 « Art. -1er. Le droit proportionnel à payer par l’expéditeur de valeurs envoyées par lettres est réduit de 20 centimes à 5 centimes pour chaque 100 francs ou fraction de 100 francs. — Art. 2. Sont assujettis à la déclaration, outre les valeurs énumérées en l’article 1 de la loi du 4 juin 1859, les titres de rentes, les actions et obligations de chemins de fer ou des compagnies industrielles, les chèques et généralement toutes les valeurs françaises et étrangères au porteur. Les titres nominatifs et les billets, traites ou autres valeurs commerciales payées à ordre, sont seuls exceptés de l’obligation de la déclaration. — Art. 3. La perception du droit proportionnel sera basée sur le capital des titres, au cours du jour de l’envoi et sur la valeur des coupons échus joints à ces titres. La déclaration de l’expédition sera acceptée sous réserve de la faculté de vérification stipulée en l’article 5 ci -après. — Art. 4. L’insertion de l’une quelconque des valeurs énumérées au premier paragraphe de l’article 2, dans les lettres ordinaires ou recommandées, ainsi que dans tous les objets de correspondance autres que les lettres portant déclaration de valeurs, est défendue sous peine d’une amende de 50 à 500 francs. Le fait de déclarations de valeurs inférieures à la valeur réellement insérée est puni également d’uue amende

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