UNION GÉNÉRALE DES POSTES
4 323. Une union générale des postes a été créée par la convention internationale passée à Berne le 9 octobre 4 874. La loi du 3 août 4 873 (art. 4 ) a autorisé la ratification de ce traité d’union postale, et la fixation par décrets (art. 2) des droits ou taxes à percevoir par l’administration des postes sur les objets désignés au traité. Un décret du 3 septembre 4 873 a promulgué en France le traité de Berne, en vertu de l’article 4 de cette loi , et des décrets des 30 octobre, 4 0 et 4 6 novembre 4 873 ont fait l’application de l’article 2. Nous avons reproduit [n° 4317] l’article 3 et dernier de cette importante loi.
4 324. II. Des nécessités de police gouvernementale ont fait placer la direction générale des lignes télégraphiques dans les attributions du ministre de l’intérieur, malgré les affinités qui existent entre ce service et celui des postes dépendant du ministère des finances. Leur réunion a souvent été demandée , et en dernier lieu par la commission des services administratifs de l’assemblée nationale ; mais, après avoir proposé la fusion des deux services, cette commission a dû réduire elle-même ses propositions aux trois points suivants : 4° réunion de ces deux services dans les petits bureaux, en ce sens que le service des télégraphes municipaux pourra être fait par les employés des postes ; 2° juxtaposition, autant que possible , des grands bureaux des postes et des télégraphes ; 3° soumission des comptes de l’administration des télégraphes à l’inspection des finances. Ces trois points font l’objet d’une loi votée par l’assemblée nationale le 6 décembre 4 873; mais il a été dit au nom du gouvernement, lors de la discussion en troisième lecture de cette loi, dans la séance du 3 décembre, que, si ces trois points, dont les deux premiers donnent lieu à de graves objections, font
de 50 à 500 francs. Dans les deux cas , la poursuite est exercée à la requête de l’administration des postes, qui a le droit de transiger. — Art 5. L’administration des postes est responsable , sauf le cas de perte par force majeure, de 1 intégralité du montant des valeurs insérées dans les lettres et déclarées conformément aux prescriptions de la présente loi. Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.— Art. G. L’administration peut faire ouvrir par le destinataire, au bureau d’arrivée et en présence du préposé des postes, les lettres portant déclaration de valeurs et les lettres recommandées, aün de constater si l’une des contraventions prévues par l’article 4 n’aurait pas été C,OQ^-Se‘ ~ Art* 7- Sont abrogées les dispositions des articles G et 10 de la loi t u :> janvier 1873 et celles des lois antérieures en ce qu’elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi. »