‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 365 sur 630 · G CONVENTIONS TÉLÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

G CONVENTIONS TÉLÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES

l’ Autriche , la Prusse, tous les Etats de 1 Allemagne , la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Suède et la Norwége, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Suisse, le Portugal, la Grèce et la Turquie. Cette convention , par laquelle « les hautes parties contractantes s en— » gagent (à des conditions déterminées par les 63 articles du » traité) à affecter au service télégraphique international des fils w spéciaux, en nombre suffisant pour assurer une rapide trans- » mission des dépêches», a été promulguée en France par décret du il novembre 1865. Cette convention a été révisée à Vienne le 21 juillet 1868 , conformément aux dispositions de son article 62, et modifiée « pour y introduire les améliorations suggérées par » l’expérience », par un acte signé à Rome le 14 janvier 1872, par les délégués des puissances contractantes. La convention ainsi modifiée a été promulguée en France par décret du 3 juin 1 872.

Une nouvelle convention télégraphique internationale a été signée à Saint-Pétersbourg le 22 juillet 1873, et une loi du 9 décembre (873 a autorisé le gouvernement français à ratifier et faire exécuter cette convention.

1326. La taxe pour la transmission des dépêches télégraphiques à l’intérieur, après avoir été successivement régie par plusieurs lois depuis celle du 29 novembre 1830, est actuellement fixée, sauf les surtaxes dont il sera parlé, par la loi du 3 juillet 1861. La loi précédente du 18 mai 1838 avait déjà réduit la taxe des dépêches télégraphiques privées à 1 fr. entre bureaux d’un même département, et à 1 fr. 30 entre bureaux de départements limitrophes, ce qui donnait lieu à de choquantes inégalités par rapport aux autres départements. La loi du 3 juillet 18G1 a laissé subsister la taxe de 1 fr. pour les bureaux d’un même département, mais elle a fixé uniformément à 2 fr. pour toute la France la taxe entre tous les bureaux des différents départements limitrophes ou non limitrophes, faisant ainsi disparaître de la réglementation antérieure toute la partie de la taxe proportionnelle à la distance parcourue. L’effet de cette taxe fixe, uniforme et notablement abaissée pour les départements non limitrophes, a été, suivant les lois de l’économie politique , d’élever successivement le nombre des dépêches qui, en 1831, n’était que de 9,014 , à 3,042,294 en 1863, et de porter pendant le môme exercice 1863 à près de 10 millions ce produit, qui n’était en 1800 que de 4,200,000 fr., et qui a reçu depuis, comme nous venons de le voir, de nouveaux accroissements.

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