‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 366 sur 630 · TÉLÉGRAPHIE PRIVÉE · texte numérisé non relu

TÉLÉGRAPHIE PRIVÉE

Un décret du 13 août 1 864, rendu en vertu des pouvoirs conférés au chef de l’État par l’article 2 de la loi du 3 juillet 1861 , a réduit de 1 franc à 50 centimes les dépêches de vingt mots échangées dans l’intérieur de la ville de Paris. Par l’effet de cet abaissement de taxe, ces dépêches ont pris un énorme accroissement ; dans le premier semestre de 1864 , elles ne dépassaient pas 600 dépêches par mois; en décembre 1865, elles atteignaient le chiffre de 23,000 dépêches par mois.

La loi du 29 mars 1 872, dans son article unique ci-dessous, a conservé l’ensemble du système législatif, tout en frappant toutes les dépêches télégraphiques d’une surtaxe.

Il est ajouté au principal de la taxe de toute dépêche échangée entre deux bureaux d’un même département de France ou d’Algérie une surtaxe calculée à raison de deux décimes par franc. Cette surtaxe est portée à quatre décimes par franc pour les dépêches télégraphiques échangées entre deux bureaux quelconques de France ou d’Algérie, en dehors du cas précédent.

1327. Une loi du 13 juin 1866 sur la correspondance télégraphique privée à l’intérieur, qui n’a pas touché aux taxes, a ajouté d’autres facilités et d’autres avantages à ceux résultant des lois antérieures. Cette loi permet aux expéditeurs de recommander leurs dépêches (art. 1 et 2), d’expédier des dépêches en chiffres ou en lettres secrètes (art. 3), de faire parvenir une copie à plusieurs destinataires moyennant un seul droit de copie de 50 centimes (art. 4). Elle apporte une utile restriction dans la supputation des mots (art. 5), permet de faire suivre les dépêches (art. 6), donne des moyens d’affranchissement par l’apposition des timbres-dépêches (art. 8, 9 et 10), et assure l’usage des appareils autographiques, déjà autorisé par une loi du 27 mai 1863, moyennant un tarif modéré formulé dans l’article 14 de la loi. L’article 15 et dernier de la loi de 1866 prorogeait de trois années le délai fixé par l’article 3 de la loi du 27 mai 1863 au sujet de la taxe des dépêches entre les navires en mer et les postes électro-sémap boriques du littoral, taxe réglée pendant ce délai par le décret du 23 octobre 1866, publié en raison du Code des signaux arrêté entre la France et l’Angleterre.

Un décret du 4 avril 1871, « considérant que l’affranchissement » des dépêches télégraphiques privées au moyen de timbres- » dépêches a été suspendu au début de la guerre, et d’ailleurs que » l’expérience a démontré la nécessité de modifier ce système de » perception », a suspendu la vente des timbres-dépêches et près-

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