‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 367 sur 630 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

DÉPARTEMENTS , COMMUNES , ÉTABLISSEMENTS PUBLICS , ÉTABLISSEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE.

1328. Objet de ce chapitre.

1329. Division en huit sections.

4 328. Nous venons de traiter de l’État, considéré comme personne morale, au point de vue de son domaine, de ses dettes et de ses créances ; nous avons à remplir la même tâche en ce qui concerne toutes les autres personnes morales qui relèvent du droit administratif. A leur tête se trouvent le département et la commune; dans la première partie de cet ouvrage, ils ont été déjà étudiés, comme l’Etat, en qualité d’unités administratives, au point de vue de leur constitution organique ; dans cette dernière partie du Cours de droit administratif, le point de vue n’est plus le même; nous avons, comme nous venons de le faire pour l’État, à les considérer comme personnes civiles ou morales. Les agents et les conseils administratifs chargés de la gestion de leurs intérêts sont déjà connus ; il reste à dire quelle est la composition de leur patrimoine, celle de leur budget, et quelles sont les règles relatives à chacun des divers actes de leur vie civile, seulement comprises d’une manière générale dans l’exposé que l’on a dû faire , dans le premier titre de cet ouvrage, des attributions des préfets, des conseils généraux, des commissions départementales, des conseils d’arrondissement, des maires et des conseils municipaux.

Après les départements et les communes, viendront toutes les autres personnes morales qui relèvent du droit administratif, sauf l’État à qui le chapitre précédent a été consacré.

Toutes ces personnes morales constituent, les unes des établissements publics, les autres des établissements d'utilité publique. En tant que personnes morales, le département et la commune sont eux-mêmes des établissements publics. Aussi convient-il, en tête de ce chapitre consacré à l’étude de toutes ces personnes morales, d’exposer une théorie générale des établissements publics et des établissements d’utilité publique.

\ 329. Ce chapitre sera divisé en huit sections.

La première exposera la théorie générale des établissements publics et des établissements d’utilité publique; la seconde traitera du département, considéré comme personne morale ; la troisième, la plus étendue de toutes, sera consacrée à la commune, également considérée comme personne morale, au point de vue de son domaine, de son budget, et des actes de sa vie civile ; la quatrième aux sections de commune et aux établissements publics communaux, hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance ; la cinquième aux personnes morales qui se rattachent à l’organisation publique des cultes reconnus par l’État, fabriques, menses épiscopales et curiales, consistoires protestants, consistoires israélites ; la sixième aux congrégations religieuses ; la septième à divers établissements publics et à certaines caisses de l’État ; la huitième à diverses catégories d’établissements d’utilité publique et aux établissements d’utilité publique étrangers.

SECTION PREMIÈRE. — Établissements publics

1330. Objet de cette section : théorie générale des établissements publics et

des établissements d’utilité publique.

1331. Distinction des deux classes d’établissements.

1332. Textes qui les distinguent.

1333. Définition et énumération non limitative des uns et des autres.

1334. Actes de la puissance publique qui leur confèrent l’existence légale.

1335. Ressemblances entre ces deux classes d’établissements.

1336. Nécessité de l’antériorité de l’existence légale au cas de dons ou legs.

1337. De la dévolution des biens en cas de dissolution des deux sortes d’éta-

blissements.

1338. Différences principales entre les établissements publics et les établisse-

ments d’utilité publique.

1339. Autres et nombreuses différences.

1330. Nous venons de dire que toutes les personnes morales dont nous avons à étudier les conditions d’existence légale constituent soit des établissements publics, soit des établissements d’utilité publique. Cette section est donc la préface nécessaire de ce chapitre, et toutes celles qui suivront n’en seront que le développement. Il faut en effet, tout d’abord, fixer les idées sur ces expressions génériques à’ établissements publics et d'établissements d’utilité publique ; il est nécessaire d’en préciser le sens et la portée. Ces expressions sont-elles synonymes? désignent-elles au contraire

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