JO THÉORIE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
des établissements très-différents les uns des autres? Quels sont leurs caractères distinctifs? En quoi diffèrent-ils? Quelles sont cependant les ressemblances qui expliquent, sans la justifier, la confusion généralement faite entre eux ?
4331. Ces deux dénominations sont souvent confondues et prises l’une pour l’autre, même par le législateur ; la loi du 20 février 1849 [reproduite n° 1168], qui frappe de la taxe dite des biens de mainmorte les immeubles appartenant aux établissements compris sous ces deux dénominations, offre un exemple de cette confusion en les appelant tous indistinctement établissements publics. Le langage même des rédacteurs du Gode civil manque de précision dans les articles 910 et 937 qui ne mentionnent que les établissements d’utilité publique, tandis que la disposition de ces articles s’applique également aux établissements publics.
Toutefois le législateur de 1804 et celui de 1807 ont ailleurs admis la distinction. Si les articles 910 et 937 du Gode civil nomment les établissements d’utilité publique et s’appliquent aux deux sortes d’établissements, les articles 2045 § 3 et 1221 du même Gode ne parlent au contraire que des établissements publics et ne s’appliquent qu’à eux seuls. L’article 1032 du Code de procédure civile en fait autant et ne s’applique aussi, d’après son texte, en harmonie avec toutes les lois administratives relatives aux autorisations de plaider, qu’aux établissements publics. Il en est de même des articles 49 § 1 , 69 § 3, 83 g 1 , 1 26 § 2, 336, 481 du même Gode. En dehors du Gode civil et du Gode de procédure civile, des lois spéciales nombreuses et des dispositions réglementaires justifient, quelques-unes même par l’antithèse établie dans leur texte, la distinction fondamentale que nous faisons entre ces deux catégories différentes d’établissements.
C’est ainsi que la loi du 26 février 1862, relative aux emprunts à faire par les départements, les communes, les hospices et autres établissements, pose nettement la distinction entre les deux sortes d’établissements. L’article 1 de cette loi applique aux hospices et aux établissements publics les dispositions de la loi du 6 juillet 1860 concernant les prêts que la société du Crédit foncier est autorisée à faire aux départements, aux communes et aux associations syndicales. L’article 2 de cette loi, qui ne contient au contraire qu’une disposition transitoire, est relatif aux prêts, pour paiement de la soulte stipulée au profit du Trésor par la loi du 12 février 1862 relative à la conversion du 4 et du 4 1/2 % en rentes 3 °/0 [voir
n° 4 074], faits à tous établissements reconnus cl’ utilité publique ; cct article 2, ci-dessous reproduit [n° 4332] avec les autres dispositions de cette loi , indique suffisamment que la disposition normale de l’article 4 n’est applicable qu’aux établissements publics et non aux établissements d’utilité publique.
C’est encore ainsi que le décret portant règlement d’administration publique du 30 juillet 4 863 mentionne également l’une et l’autre classe d’établissements; c’est ce que fait aussi le décret portant règlement intérieur du conseil d’État du 21 août 4 872 (art. 5 g 4 [n° 86}). Enfin, chaque loi du budget fournit annuellement la preuve de cette distinction dans la disposition qui permet diverses perceptions légales au profit des départements , des communes et de certains établissements publics , disposition exclusive des simples établissements d’utilité publique [voir ce texte n° 577 6°].
4 332. En poursuivant le parallèle entre ces deux sortes d’établissements, nous signalerons de nombreux textes qui, applicables aux uns , ne le sont pas aux autres ; il suffît ici de reproduire les textes de la loi de 4862, du décret de 4863 , et, le plus récent, le texte du décret du 24 août 4 872, qui tous viennent d’élre cités comme mettant nettement en présence les deux catégories d’établissements.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1860 concernant les prêts que la société du Crédit foncier de France est autorisée à faire aux départements, aux communes et aux associations syndicales , sont applicables aux prêts à faire aux hospices et aux établissements publics (Loi du 26 février 1862, relative aux emprunts à faire par les départements , les communes, les hospices et autres établissements, art. 1). — Les mêmes dispositions sont applicables aux prêts à faire par la société du Crédit foncier aux établissements religieux et de bienfaisance dûment autorisés, et à tous autres établissements reconnus d'utilité publique , lorsque ces prêts ont pour objet le paiement de la soulte stipulée, au profit du Trésor, par la loi du 12 février 1862, relative à la conversion du 4 et du 4 1/2 % en rentes 3 °/0 (art. 2). — Les dispositions de la loi du 19 juin 1857 sont applicables aux dépôts de rentes servant de garantie aux avances faites par le Crédit foncier en vertu des deux articles précédents (art. 3). — Les départements, les communes et les établissements désignés à l'article 1 sont autorisés à emprunter les sommes nécessaires au paiement de la soulte stipulée au profit du Trésor, en vertu de la loi du 12 février 1862 relative à la conversion du 4 et du 4 1/2 %> en rentes 3 °/0. Les conditions des traités à passer pour la réalisation de ces emprunts seront soumises à l’approbation des préfets (art. 4).
Tout notaire dépositaire d’un testament contenant un ou plusieurs legs au profit des communes, des pauvres, des établissements publics ou d'utilité publique, des associations religieuses et des titulaires énumérés dans l’article 3 de l’ordonnance royale du 2 avril 1817, devra transmettre, sans délai, au préfet