‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 369 sur 630 · DÉFINITION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS · texte numérisé non relu

DÉFINITION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

du département compétent pour l’autorisation, un état sommaire de 1 ensemble des dispositions de cette nature insérées au testament , indépendamment de l’avis qu’il est tenu de donner aux légataires, en exécution de 1 article o de 1 ordonnance précitée (Décret portant règlement d’administration publique du 30 juillet 1863, art. 1). — Nos ministres secrétaires d’État au département de l’intérieur, au département de l’instruction publique et au département de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois (art. 2).

Sont portés à l’assemblée générale du conseil d’État les projets de décrets qui ont pour objet l’autorisation ou la création d’établissements publics et d’établissemcnts d’utilité ' publique (Décret portant règlement intérieur du conseil d’État du 21 août 1872, art. o § 4).

1333. Los établissements d’utilité publique peuvent être définis : des établissements dont l’existence présente un caractère d’utilité générale et publique qui a été reconnu dans les conditions déterminées par la loi. Mais cette définition, bonne pour les établissements d’utilité publique, ne l’est pas pour les établissements publics. Ceux-ci font en outre partie intégrante de l’organisation administrative delà France ou se rattachent à certaines parties de cette organisation de la façon la plus intime '. C’est précisément

1 On ne saurait trop se mettre en garde contre le dauger d’admettre facilement en pareille matière des définitions dont la formule, tout en paraissant préciser davantage , se compose de propositions erronées; telle est la définition qui consisterait à dire que les établissements publics « vivent de la vie de » l’État, sont régis par des fonctionnaires relevant de l’autorité publique seule, » et puisent dans l’impôt national la plus grande partie de leurs ressources ». — 1° Il n’est pas exact de dire que les sections de commune , les fabriques, les consistoires, les hôpitaux, les hospices et les bureaux de bienfaisance, vivent de la vie de l'État , plus que les simples établissements d’utilité publique; les uns et les autres ont une vie qui leur est propre, ainsi que leur patrimoine, leurs créances, leurs dettes, leurs actes; sans cela ils ne seraient ni les uns ni les autres des personnes morales ou civiles. — 2° 11 n’est pas exact de dire que les établissements publics sont régis par des fonctionnaires relevant de l'autorité publique seule. Les fabriques des paroisses catholiques sont assurément des établissements publics des plus considérables par leur nombre et par leur importance; or leurs membres ne peuvent être assimilés à aucun titre aux fonctionnaires publics; il suffit pour s’en convaincre de connaître non-seulement la nature de leur mission, mais aussi les conditions de leur nomination [n° 1518]; ni l’élection des fabriciens, ni la désignation de l’évêque, ne peuvent faire des fonctionnaires publics, et nous avons déjà dit avec la loi et une jurisprudence unanime, que les curés et desservants, membres de droit du conseil de fabrique, et administrateurs des menses curiales (autres établissements publics), ne sont pas davantage des fonctionnaires publics. Les membres des consistoires protestants et israéliles ne sont pas non plus des fonctionnaires publics; et, bien que les membres des commissions administratives des hôpitaux, des hospices et

ce caractère distinctif des établissements publics qui explique les différences de régime existantes entre ces établissements et les simples établissements d’utilité publique. Cette définition des établissements publics embrasse également les départements, communes, sections de commune , hôpitaux et hospices , bureaux de bienfaisance , fabriques, menses curiales et épiscopales, chapitres, séminaires diocésains , consistoires protestants et israélites ; elle s’applique aussi à tous autres établissements publics.

Les établissements d’utilité publique, au contraire, restent placés en dehors des diverses branches de l’administration française ; ils ne font partie à aucun titre de l’organisation publique du pays. Un acte de la puissance publique, en leur reconnaissant le caractère d’établissements d’utilité publique , leur confère seulement la personnalité civile, le droit de posséder et d’acquérir ; c’est le caractère d’utilité générale qu’ils présentent, ce sont les services qu’ils peuvent rendre qui déterminent l’autorité publique à leur accorder cette faveur, sous la réserve du droit de révoquer la mesure quand elle le juge convenable. Les communautés religieuses reconnues ou autorisées sont des établissements d’utilité publique, mais ne sont pas des établissements publics; et il en est de même des établissements de nature et d’objets très-divers dont nous parlerons dans la dernière partie de la huitième section , à la fin de ce chapitre [ voir en outre, au dernier numéro de cet ouvrage, les règles applicables aux établissements d’utilité publique étrangers].

4334. En principe, c’est par décrets rendus en assemblée générale du conseil d’État (D. régi. 24 août 4 872, art. 5 § 4 [nos 86 et

des bureaux de bienfaisance soient nommés par arrêtés préfectoraux, ils, ne deviennent pas fonctionnaires par l’acceptation de cette mission gratuite de dévouement et de charité. — 3° Il n’est pas davantage exact de donner, comme signe distinctif des établissements publics, cette circonstance qu’ils puiseraient dans l’impôt national la plus grande partie de leurs ressources . D’une part, l’impôt national , par antithèse à l’impôt départemental, à l’impôt communal et aux taxes spéciales, est exclusivement perçu pour le compte du Trésor public de l’État; d’autre part, s’il est vrai que quelques taxes spéciales soient autorisées (notamment par le texte que nous avons cité [n°* 577 6° et 1331 in fine'] ) pour certains de ces établissements, il est non moins incontestable que , pour certains autres, aucune perception de cette nature, même à caractère local, n’est permise par la loi. — Il faut donc se borner à dire, en raison de la diversité même des établissements publics, et pour se tenir dans les termes d’une définition exacte et commune à tous, au risque d’être plus large, que ce sont des établissements doués d’une vie propre, qui font partie intégrante de l’organisation administrative du pays ou qui lui sont étroitement rattachés.

Page 1