RESSEMBLANCES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
4 332] ) que les établissements d’utilité publique sont reconnus comme tels; mais, d’une part, il en est ainsi pour nombre d’établissements publics (même texte), et, d’autre part, il y a des établissements d’utilité publique, comme diverses congrégations religieuses, qui ne peuvent avoir d’existence légale qu’en vertu d’une loi fnos 1539 et 1546], tandis que certains établissements publics, les bureaux de bienfaisance, peuvent être institués par arrêté préfectoral [nos 1485 et 1502]. De sorte que la nature de l’acte de l’autorité publique générateur de l’établissement, loi, décret, arrêté, ne constitue ni une ressemblance ni une différence entre les deux catégories d’établissements et ne peut servir à les distinguer les uns des autres.
1335. Ces deux classes d’établissements présentent entre elles un certain nombre de ressemblances : 1° ils ont tous un caractère d’utilité générale ; 2° ils ont également la qualité de personnes civiles; 3° les uns et les autres ne peuvent, suivant des compétences diverses [n° 1334], se former sans l’autorisation des pouvoirs publics; 4° leurs biens sont également soumis à la taxe des
biens de mainmorte [nos 1168 et 1331 ]; 5° l’article 910 du Gode civil est applicable aux uns et aux autres, également assujettis à la nécessité d’obtenir une autorisation pour acquérir à titre gratuit par donation entre vifs ou par testament, sauf les modifications appoi tées pour certains établissements , les communes et surtout les départements, par les décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861, sur la décentralisation administrative, et par les lois des 18 juillet 1866, 24 juillet 1867 et 10 août 1871 [nos 1348, 1349, 1439 à 14o3, 1498, 1521 à 1523, 1543, 1546]; 6° il en est de même [sauf les exceptions des n°» 1348, 1442 à 1449, 1497 et 1498, 1504] de 1 article 937 qu’un lien étroit rattache à l’article 910 et qui se sert des mêmes expressions; 7“ le décret réglementaire [ci-dessus reproduit n<> 1332] du 30 juillet 1863 relatif aux formalités imposées aux notaires en matière de dons et legs faits à ces établissements, est applicable aux deux classes d’établissements ; 8° l’article 2227 du Gode civil, qui a eu pour objet d’abroger la prescription de quarante ans établie par l’article 36 de la loi des 22 novembre-! er décembre 1 790 relativement aux biens du domaine, étend le droit commun de la prescription à l’État et à tous les établissements pûmes , ce droit commun est a fortiori applicable aux simples établissements d utilité publique, sans que l’article 2227 ait été nécessaire pour les y soumettre; 9° il en est de même de la péremption
d’instance de l’article 39S du Gode de procédure civile ; 4 0° l’extinction des établissements de l’une et de l’autre catégorie donne lieu à l’application des articles 539 et 74 3 du Gode civil ; 4 4° l’article 64 9 du Code civil est applicable aux uns et aux autres; 4 2° aux deux catégories d’établissements, sous la seule réserve des établissements d’utilité publique qui ne seraient soumis ni par la loi ni par leurs statuts à la nécessité de l’autorisation administrative, il faut étendre l’exclusion des principes du droit civil en matière de gestion d’affaires [voir n° 4 523] , dont l’application aux incapables ne serait qu’un moyen détourné d’éluder les prescriptions relatives à l’autorisation administrative.
Nous développons dans les numéros suivants la troisième et la dixième des règles qui viennent d’ètre posées. Les autres reçoivent leur développement dans les numéros auxquels chacune d’elles renvoie ci-dessus.
4 336. La troisième règle commune aux deux catégories d’établissements, qui vient d’être posée, est l’application d’un principe de droit public, en vertu duquel nulle réunion, nulle association même régulière au point de vue des lois de police , nul corps, ne peut devenir une personne morale ou civile, un être juridique, capable de posséder les droits privés des Français, qu’en vertu d’un acte de la puissance publique qui lui confère ce caractère ; tel est l’objet de la reconnaissance comme établissement d’utilité publique.
Il résulte du même principe que l’acte des pouvoirs publics nécessaire pour conférer à un établissement cette existence civile ou légale, doit, à peine de nullité, précéder tout acte de sa vie civile.
En conséquence , est nul le legs fait à un établissement qui, au décès du testateur, n’avait pas encore été autorisé ou déclaré d’utilité publique, et qui, par conséquent, n’avait pas encore d’existence légale lors de l’ouverture de la succession. Peu importe qu’il ait été déclaré ultérieurement d’utilité publique : cette déclaration ne peut avoir d’effet rétroactif ni préjudicier aux droits des tiers ; l’autorisation d’accepter le legs est subordonnée à la validité du legs (c. ch. c. 4 2 avril 4 864 , Soc. phil. de Verdun c. Bousmerd ; 4 4 août 4 866, Soc. d’ agriculture d’ Indre-et-Loire c. Dauphin ; S. 67, 4, 64). Pour être capable de recevoir entre vifs ou par testament, il faut en effet, aux termes de l’art. 906 du Gode civil, existerai! moment de la donation ou de la mort du testateur, et un établisse-