EFFETS DE LA RECONNAISSANCE LÉGALE ET DE
ment non reconnu n’existe pas en tant qu’être juridique, il n’est
pas investi de la personnalité morale.
C’est en vertu du principe posé qu’il faut dire que les cours d’appel, les tribunaux et cours d’assises, et les justices de paix, n’ayant pas d’existence civile, ne peuvent accepter les libéralités qui leur sont faites. Mais, suivant les cas, et si la libéralité peut être considérée comme faite au propriétaire du mobilier de ces compagnies [n° 4 34 5], l’État, le département ou la commune peuvent être autorisés à accepter la libéralité ( Bulletin olficieL du ministère de l’intérieur , 4 874 , page 4 58). La commune peut aussi , dans cet ordre d’idées, et dans certains cas, accepter des libéralités dont les bénéficiaires directs n’ont pas d’existence légale [n° 4 452],
Une société ou établissement non légalement reconnu ne pourrait même pas être admis à demander en justice la délivrance d’un legs à lui fait. En effet, nulle société, même autorisée comme formant une association de plus de vingt personnes et encouragée par le gouvernement, ne peut ester en justice tant qu’elle n’est pas reconnue comme établissement d’utilité publique (Pau , 25 juin 4 806, Soc. académique de Tarbes c. Conarrazes).
L’exercice des actions en justice et le droit d’acquérir à titre
gratuit ne forment pas le seul intérêt qui s’attache à la reconnaissance légale. Sans elle un établissement ne peut pas plus acquérir à titre onéreux que par dons ou legs. Il faut également exister pour acheter, et même pour louer un immeuble; nul établissement non légalement existant ne peut le faire.
4 337. Les membres d’une société reconnue comme établissement d’utilité publique, et de tout établissement de cette nature, n’ont pas plus que ceux des commissions d’établissements publics, le droit de s’en approprier les biens en cas de dissolution.
Leur succession ab intestat , si 1 on peut ainsi parler d’une personne morale, est réglée par la loi ; en cas d’extinction, l’établissement public ou d’utilité publique a l’État pour héritier, en vertu des articles 74 3 du Gode civil : « les biens qui n’ont pas de maître « appartiennent à l’État », et 539 du même Gode : « tous les biens » vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans
» héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartien- » nent à l’État ». 11
Les articles 84 5, 4 832 et 4 872 du Gode civil ne sont pas applica-
blés aux établissements publics ou d’utilité publique. Il n’y a dans 1 espèce, ni contrat de société , ni assujettissement à ses règles.
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l’extinction des deux sortes d’établissements.
malgré la dénomination de société prise parfois ici dans un sens autre que celui de la loi civile ou commerciale. Les membres des sociétés investies de la reconnaissance légale n’ont pas plus de droit de copropriété sur les biens de l’établissement, que les habitants d’une commune sur les biens communaux. L’être moral est seul propriétaire exclusif ; s’il vient à disparaître , les sociétaires n’ont aucun droit aux biens; sa succession ne s’ouvrirait qu’au profit de l’État, à moins d’une clause permettant en quelque sorte à l’établissement de faire son testament, en l’autorisant, en cas de dissolution , à demander au gouvernement l’attribution de ses immeubles, meubles et capitaux, à un autre établissement public ou d’utilité publique. Les clauses de cette nature sont assez fréquemment insérées dans les statuts des établissements d’utilité publique.
1338. Il existe entre les établissements publics et les établissements d’utilité publique d’importantes et nombreuses différences, dont voici quatre des plus importantes et qui ont même fait l’objet de controverses.
1° L’article 2121 du Gode civil s’applique aux établissements publics et non aux simples établissements d’utilité publique , et l’article 29 du décret sur la comptabilité publique du 31 mai 1862 dit de même : « La loi confère une hypothèque légale » à l’État, aux communes et aux établissements publics , sur » les biens des comptables pour la conservation des droits et » créances à exercer contre eux ». Si l’intérêt des familles dépouillées, celui de la circulation des biens, et l’intérêt de l’État, exigeaient l’intervention de l’autorité publique dans l’exécution des libéralités faites à l’une et à l’autre classe d’établissements, on comprend que le législateur les ait au contraire différemment traités, lorsqu’il ne s’agit que de protéger les intérêts particuliers de ces êtres collectifs. Il était rationnel d’accorder aux diverses branches d’administration publique ou locale, constituées comme établissements publics, la garantie d’une hypothèque légale sur les immeubles de leurs comptables ; leurs deniers sont, d’ailleurs, des deniers publics (D. 31 mai 1862, ai t. 1 [n° 435]). Il était juste, au contraire , de refuser cette protection exceptionnelle aux établissements d’utilité publique dont l'individualité reste étrangère aux services publics [voir, dans la huitième et dernière section de ce chapitre, l’application de cette doctr ine faite par la cour de cassation aux caisses d’épargne].
T. IL