‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 372 sur 630 · DIFFÉRENCES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS · texte numérisé non relu

DIFFÉRENCES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

2° L’article 2045 § 3 , relatif à l’autorisation des transactions, s’applique, sauf les modifications dont il a été l’objet par les lois de 1852, 1866, 1867 et 1871 [noS 1352 et 1426], aux établissements publics et non aux simples établissements d’utilité publique.

3° Tandis que tous les actes de la vie civile des établissements publics, en règle générale, et sauf les dispositions des lois de 1866, 1867 et 1871, spéciales aux départements et aux communes, sont soumis au régime des autorisations, la condition des établissements d’utilité publique est, en principe, exclusivement réglée parles statuts de chacun d’eux et le décret qui les approuve. Il en résulte que ces derniers établissements ne sont tenus de se munir d’une autorisation pour acquérir, aliéner, accomplir un acte quelconque de leur vie civile, qu’autant qu’une disposition expresse de leurs statuts ou d’une loi spéciale leur en impose formellement l’obligation.

4° La plus grande partie des établissements publics sont soumis pour plaider en justice [ainsi que nous le verrons nos 1471 à 1476, 1499 et 1535], à la nécessité d’une autorisation du conseil de préfecture ; cette nécessité n’existe pas au contraire pour les établissements d’utilité publique; pour eux, les règles du droit commun recouvrent leur empire, et le législateur n’a pas considéré qu’il y eût de motifs suffisants pour y déroger en ce qui les concerne. Cette distinction résulte du texte général de l’article 1032 du Code de procédure civile, aux termes duquel les communes et les établissements publics seuls sont tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives.

Tandis que des textes nombreux appliquent cette règle en exigeant nominativement l’autorisation de plaider pour les divers établissements publics laïques ou religieux, nul texte, à notre connaissance, ne l’exige d’aucun établissement d’utilité publique; si d’aventure un texte de cette sorte se rencontrait, il faudrait l’appliquer à l’espèce d’établissement d’utilité publique pour lequel il serait édicté, sans en généraliser l’application. En un mot, pour les établissements d’utilité publique , l’autorisation de plaider, si elle était exigée pour quelque espèce d’établissement de cette nature (ce que nous ne croyons pas), serait une exception ; pour les établissements publics au contraire, l’autorisation de plaider est la règle générale (c. c. 18 décembre 1866, Wittersheim ; S. 67, 1,119).

Conformément à la théorie que nous venons de formuler, deux arrêts de la cour de cassation des 3 avril 1854 et 5 mars 1856, relatifs à dos caisses d’épargne, décident que l’autorisation du conseil

de préfecture n’est pas nécessaire pour plaider à ces établissements d’utilité publique, et un arrêt de la cour de Riom du 3 juillet 4 834 a appliqué avec raison la même règle aux congrégations religieuses.

X 4 339 . Ces différences principales entre les établissements publics et les établissements d’utilité publique sont loin d’être les seules. D’autres différences très-nombreuses entre ces deux classes d’établissements résultent des articles 940 § 2, 4142 du Gode civil, 49 3 4, 69 3 3 (c. cass. 4 2 juin 1872, Ccidars c. Raynal ), 83 § 1 , 33G, 481 du Gode de procédure civile ; 6 de la loi du 18 juin 1843 qui interdit aux commissaires priseurs de faire aucun abonnement ou modification à leur tarif, si ce n’est avec l’État et les établissements publics; 1 §§ 5 et 6, 90, 91 et suivants du Gode forestier; de l’ordonnance du 7 mars 1817 ; de la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes [n° 885] ; de la loi du 8 juin 1864 sur le gazonnement [n° 886]; de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 13 g 4) ; de la législation relative aux travaux publics, ce caractère ne pouvant, sauf en ce qui concerne ceux des associations syndicales [nos 1574 et 1576], appartenir aux travaux entrepris par les établissements d’utilité publique (c. d’Ét. 19 janvier 1860, Schulters c. Société des antiquaires de Picardie ), et pouvant appartenir, au contraire, à ceux des établissements publics, tels qiie les travaux d’embellissement, réparation ou reconstruction des églises pour le compte des fabriques, fût-il allégué que les travaux n’auraient pas été adjugés dans les formes prescrites (c. d’Ét. 28 juin 1855 ; 29 nov. 1855, Barbe ; 21 février 1873, Grenier ; c. cass. 31 déc. 1860 [n° 315]); de la loi du 26 février 1862 [n° 1332] qui ne permet d’emprunter au Crédit foncier de France dans les conditions de la loi du 6 juillet 1 860, c’est-àdire sans constitution d’hypothèque, qu’aux établissements publics, si ce n’est aux associations syndicales; de la loi du 12 février 1872 relative à la reconstitution des actes de l’état civil de Paris, art. 3 ; des lois relatives aux voies ordinaires d’exécution dont l’usage, prohibé en principe à l’encontre des établissements publics, ne saurait l’être contre les simples établissements d’utilité publique [n° 1477]; de celles relatives à la comptabilité publique, les deniers des établissements publics étant, comme ceux de l’État, des départements et des communes, des deniers publics [nos 455 et 1338 l°], à l’exclusion de ceux des établissements d’utilité publique.

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