‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 374 sur 630 · MORALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS · texte numérisé non relu

MORALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

d’acquérir, d’aliéner, d’ester en justice. Cette notion historique explique comment, dans les articles 910, 937, 4 712, 2045, 2121, 2227 du Gode civil, les départements n’ont pas été nominativement désignés par le législateur à côté des communes ; mais dès qu’ils ont été dotés de la personnalité morale, ces textes leur ont été immédiatement applicables en raison de l’expression générale d 'établissements publics, qui leur est alors devenue applicable. Le décret du 9 avril 1811, en cédant gratuitement aux départements, avec transport des charges corrélatives, les édifices nationaux occupés pour le service de l’administration, des cours et tribunaux, et de l’instruction publique, d’une part, et, d’autre part, le décret du 16 décembre 1811 sur les routes impériales, en créant les routes départementales , ont constitué l’un et l’autre le domaine départemental, en donnant au département, le premier, un domaine privé, le second, un domaine public.

Toutefois le décret du 9 avril 181 1 prêtait à une confusion en semblant traiter l’arrondissement comme le département ; et ce n’est que la loi du 10 mai 1838, par le rejet de deux articles spéciaux à l’arrondissement, qui lui a légalement refusé le caractère de personne morale, en confirmant au contraire l’individualité du département d’une manière définitive.

Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif aux bâtiments nationaux occupés par les corps administratifs et judiciaires, duquel il résulte que l’État ne reçoit aucun loyer de la plus grande partie de ces bâtiments; que néanmoins notre trésor impérial a déjà avancé des sommes considérables pour leurs réparations ; que Tintérêt particulier de chaque département, autant que celui de notre trésor, serait que les départements, arrondissements et communes fussent propriétaires desdits édifices, au moyen de la vente qui leur en serait faite par l’État, et dont le prix capital serait converti en rente remboursable par dixième...; considérant que les bâtiments dont il s’agit n’ont pas cessé d’être la propriété de l’État; voulant néanmoins donner une nouvelle preuve de notre munificence impériale à nos sujets de ces départements, en leur épargnant les dépenses qu’occasionneraient tant l’acquisition desdits édifices que Je remboursement des sommes avancées par notre trésor impérial pour réparations; notre conseil d’État entendu; — Art. 1. Nous concédons gratuitement aux départements, arrondissements ou communes, la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés pour le service de l’administration, des cours et tribunaux, et de l’instruction publique. — Art. 2. La remise de la propriété desdits bâtiments sera faite par l’administration de l’enregistrement et des domaines aux préfets, sous-préfets ou maires, chacun pour les établissements qui le concernent. — Art. 3. Cette concession est faite à la charge, par îesdils départements, arrondissements ou communes, chacun en ce qui le concerne, d’acquitter à l’avenir la contribution foucière, et de supporter aussi à l’avenir les grosses et menues réparations, suivant les règles et dans les proportions établies, pour chaque local, par la loi du 11 frimaire an VII sur les dépenses

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