‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 376 sur 630 · ROUTES DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

ROUTES DÉPARTEMENTALES

récs départementales par le décret du 4 0 décembre 4 844, l’article 59 de la loi du 4 0 août 4 874 sur les conseils généraux, ainsi conçu : « Sont comprises définitivement, parmi les propriétés dé- » parlementais, les anciennes routes impériales de troisième » classe , dont l’entretien a été mis à la charge des départements » parle décret du 4 6 décembre 4 84 4 ou postérieurement ».

D’après la loi du 4 8 juillet 4 866, le classement, la direction et le déclassement des routes départementales, lorsque leur tracé ne se prolonge pas sur le territoire d’un autre département, étaient fixés, sous réserve du droit de suspension et d’annulation de l’administration centrale, par délibération définitive du conseil général du département que desservent ces voies de communication ; une importante circulaire du ministre des travaux publics, concertée avec le ministre de l’intérieur, adressée aux préfets le 4 août 4 866, contenait des instructions relatives à l’application des dispositions de la loi du 4 8 juillet 4 866, relatives aux routes départementales.

La loi du 4 0 août 4 874 sur les conseils généraux (art. 46 §§ 6 et 8 [n° 4 45]) a été beaucoup plus loin; elle a supprimé la restriction écrite dans la loi de 4 866, et les conseils généraux sont désormais compétents pour prononcer le classement et le déclassement d’une route départementale, renfermée dans la circonscription du département ou qui en excède les limites.

Ce dernier cas donne lieu à l’application des articles 89 et 90 de la loi du 4 0 août 4 874 [n°4 49] et aux conférences interdépartementales que ces textes organisent. Ces classements ou déclassements ne deviennent définitifs que par le vote de tous les conseils généraux intéressés.

En dehors de cette hypothèse, la loi de 4 874 n’ajoute rien aux dispositions de la loi de 4 866, en ce qui concerne le classement et le déclassement des routes départementales, et, à cet égard, la circulaire du 4 août 4 866 doit toujours servir de règle ; elle rappelle que tout classement de route doit, aux termes d’une loi du 20 mars 4 833, être soumis à une enquête préalable.

On peut remarquer que la loi du 4 0 août 4 874 (art. 46 § 6) se borne à dire que le conseil général statue définitivement sur les « projets, plans et devis des travaux à exécuter peur la construc- » tion, la rectification ou l’entretien desdites routes », sans ajouter cette réserve, écrite dans l’article 4 g 6 de la loi de 4 866 : « le » tout, sauf l’exécution des lois sur l’expropriation pour cause d’u- » tilité publique ». La circulaire adressée par le ministre des travaux publics aux préfets le 4 4 octobre 4 874, pour l’application des

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