ROUTES DÉPARTEMENTALES
dispositions delà loi du 10 août 1871, relatives aux routes départementales, met en garde contre les conséquences que 1 on pourrait tirer à tort du silence de la loi. « Il a été bien entendu, porte cette circulaire, que cette omission n’impliquait pas le moins du monde la dispense de Y exécution des lois et règlements sur l’expropriation ; que seulement on jugeait inutile de rappeler que cette exécution était obligatoire. Dans une première rédaction de la loi, on avait proposé de conférer aux conseils généraux le d roit de déclarer d’utilité publique tous les travaux à la charge du département; mais cette disposition a été rejetée lors de la troisième lecture de la loi et remplacée par l’article 44, qui ne concerne que les chemins vicinaux. La loi du 3 mai 1841 et les règlements relatifs à l’exécution de cette loi [nos 813 à 841] restent donc obligatoires pour toutes les expropriations en matière de travaux de routes départementales, et je ne puis que me référer aux instructions de la circulaire du 4 août 1866. »
1343. La disposition la plus grave de la loi du 10 août 1871, en cette matière, est la partie finale du § 6 de l’article 46, donnant au conseil général le droit de statuer définitivement sur « la désigna- » tion des services qui seront chargés de la construction et de l’en- » tretien des routes départementales », c’est-à-dire de les enlever à l’action des ingénieurs des ponts et chaussées pour les confier aux agents voyers ou à tout autre service, au choix du conseil général. En 1866, le gouvernement avait réussi, malgré les efforts déjà tentés dans ce but, à empêcher l’introduction de cette disposition dans la loi. En 1871, il ne put qu’inviter les préfets, dans la circulaire ministérielle déjà citée, du 14 octobre (Bulletin officiel du ministère de V intérieur , 1871, p. 560), à user de toute leur influence auprès des conseils généraux pour les dissuader d’user de cette attribution nouvelle, et d’enlever ainsi aux ingénieurs des ponts et chaussées la moitié des voies de communication jusqu’à ce jour confiées à leur haute expérience. Ce langage n’a pas été entendu par tous les conseils généraux; quelques-uns ont voté cette grave mesure, surtout au profit des agents voyers, et dans un but d’économie; d’autres sont poussés à entrer dans cette voie. Si regrettable que la mesure puisse être au point de vue de l’intérêt général de la voirie et de la vitalité du corps si remarquable des ingénieurs des ponts et chaussées, les conseils généraux peuvent être poussés à entrer dans cette voie par la situation financière de certaines communes au point de vue de leurs chemins vicinaux ;