‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 378 sur 630 · CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX · texte numérisé non relu

CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX

ils trouvent parfois un excès de prestations en nature et une insuffisance de ressources en argent ; ils veulent augmenter ces dernières des sommes afférentes à l’entretien des routes départementales sur lesquelles ils veulent porter , en les déclassant pour eu faire des chemins vicinaux, leurs prestations en nature. Ils doivent toutefois se défier des entraînements et des mécomptes.

Une autre grave question est née de l’application de la loi du tOaoût I87t : il s’agit de savoir si cette loi a conféré implicitement aux conseils généraux le droit de prendre des délibérations exécutoires sur les projets d’alignement des traverses des routes départementales. Le ministre des travaux publics a saisi de la question la section des travaux publics, de l’agriculture, du commerce et des affaires étrangères du conseil d’État. L’avis de cette section, en date du 15 juillet 1873, porte « que la loi du 10 août » 1871 n’a pas conféré aux conseils généraux des départements le » droit de prendre des délibérations exécutoires sur les plans d’a- » lignement des traverses des routes départementales ; mais qu’il » convient que les conseils généraux soient appelés à donner leur » avis sur ces plans avant que le gouvernement les approuve par » décrets délibérés en conseil d’État ». Cet avis est adopté par une circulaire du ministre des travaux publics ', en date du 7 août 1873, qui invite les préfets à s’y conformer.

1344. La loi du 12 juillet 1863 sur les chemins de fer d’intérêt local est venue apporter au domaine public départemental un nouvel élément, appelé dans l’avenir à prendre des développements considérables, en permettant la construction de chemins de fer à meilleur marché. L’exposé des motifs de cette loi indique que les chemins de fer d’intérêt local sont exclusivement destinés à relier les localités secondaires aux localités principales en suivant soit une vallée, soit un plateau, sans traverser les grandes vallées ni les faîtes de montagnes. La longueur d’un chemin d’intérêt local semble, en principe, devoir être limitée à 30 ou 40 kilomètres ; le trafic en est considéré comme devant être peu important, pouvant s’effectuer en général par trois trains de jour, sans service de nuit. Une subvention de l’État peut être accordée. Une circulaire

1 Cet avis du conseil d'État et cette circulaire du ministre des travaux publics sont reproduits au Bulletin officiel du ministère de V intérieur, année 1873, pages 444 à 446.

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