CHEMINS DE FEU D INTÉRÊT LOCAL
du ministre des travaux publies en date du 42 août 4 860, a pourvu à l'exécution de cette loi.
Cette circulaire constate avec raison qu’il résulte de l’article 4 de la loi, que « ces chemins font partie de la grande voirie et sont » soumis à toutes les dispositions prescrites par la loi de 4 845 » dans l’intérêt de la conservation des ouvrages ainsi que de la » sécurité publique ».
La loi du 4 0 août 4 874, article 46 g 42 [n° 4 45], qui donne aux conseils généraux le droit de statuer définitivement sur des questions relatives aux chemins de fer d’intérêt local, n’a pas abrogé l’article 2 de la loi du 4 2 juillet 4 865 ; d’où suit qu’il appartient toujours au gouvernement d’accorder et de refuser, soit la déclaration d’utilité publique nécessaire pour exproprier les terrains, soit l’autorisation d’exécution , indispensable dans tous les cas à rétablissement d’un chemin de fer d’intérêt local , alors même qu’il n’y aurait pas lieu de recourir à l’expropriation.
Les chemins de fer d’intérêt local ne sont pas plus que les chemins de fer d’intérêt général, aux mains des compagnies concessionnaires , soumis à la taxe des biens de mainmorte ( circulaire du directeur général des contributions directes du 30 avril 4 870 ; Bull, off ‘. min. int. 4 873, p. 502 [n° 4 4 68]).
La Statistique centrale des chemins de fer , présentant la situation des chemins de fer au 34 décembre 4 874, donne pour les chemins de fer d’intérêt local les résultats suivants. Les départements qui possèdent des chemins de fer d’intérêt local sont au nombre de 39 ; le nombre de ces chemins , déduction faite des doubles emplois pour les chemins de fer d’intérêt local qui appartiennent à plusieurs départements, est de 4 30 ; leur longueur totale est de 4,286 kilomètres, se divisant ainsi : 4,504 kilomètres livrés à l’exploitation, et 2,782 kilomètres non livrés à l’exploitation au 34 décembre 4 874.
Les chemins de fer d’intérêt local établis, avec ou sans le concours des propriétaires intéressés, soit par les départements, soit par une ou plusieurs communes, sont soumis aux dispositions suivantes (Loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, art. 1). — Le conseil général arrête, sur la proposition du préfet, la direction des chemins de fer d’intérêt local, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation. L’utilité publique est déclarée, et l’exécution est autorisée par décret délibéré en conseil d’État, sur le rapport des ministres de l’intérieur et des travaux publics. Le préfet approuve les projets définitifs sur l’avis de l’ingénieur en chef, homologue les tarifs et contrôle l’exploitation (art. 2). — Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836