DOMAINE PRIVÉ DU DÉPARTEMENT
peuvent être affectées en partie par les communes et les départements à la dépense des chemins de fer d’intérêt local. L’article 13 de ladite loi est applicable aux centimes extraordinaires que les communes et les départements s’imposeront pour l’exécution de ces chemins (art. 3). — Les chemins de fer d’intérêt local sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, sauf les modifications ei-après : le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie du chemin; il peut également dispenser d’établir des barrières au croisement, des chemins peu fréquentés (art. 4). — Des subventions peuvent être accordées sur les fonds du Trésor pour l’exécution des chemins de fer d’intérêt local. Le montant de ces subventions pourra s’élever jusqu’au quart de la dépense que le traité d’exploitation à intervenir laissera à la charge des départements, des communes et des intéressés (art. 5).
1345. L ^ domaine privé du département embrasse trois éléments distincts : — 1° Les édifices publics départementaux, tels que palais de justice, hôtels de préfecture et de sous-préfecture, casernes de gendarmerie, prisons départementales, affectés soit à un service public, soit à un service d’utilité départementale (D. 9 avril 1811 [nos 911 à 91 4, 1 024 à 1 031 , 1 340, 1 347] ). — 2° Des immeubles non affectés à un service quelconque et dont le département tire des revenus ; cet élément de la fortune départementale est peu considérable, si l’on en juge par son revenu annuel, qui ne s’élève pas au-dessus de 400,000 francs pour tous les départements de la France, tandis que les revenus immobiliers des biens communaux dépassent annuellement trente-cinq millions ; le mode de gestion de ces propriétés départementales est réglé par délibération définitive du conseil général (L. 10 août 1871, art. 46 2° [n° 145]). — 3° Des créances, des rentes, des meubles meublants formant le mobilier des préfectures et sous-préfectures, des cours d’assises, tribunaux civils et de commerce. Le mobilier de la cour de cassation et des cours d’appel est fourni par l’État, et celui des justices de paix et des tribunaux de simple police par les communes chefslieux de cantons [n° 1336] ; un décret du 20 juillet 1853 prescrit les mesures à prendre pour la conservation de ce mobilier au service des corps judiciaires.
1 346. Nous avons dit [n‘ 8 103 et 1 1 1] que les divers actes de la vie civile du département sont accomplis par le préfet, demeuré, aux termes de l’article 54 de la loi du 10 août 1871 et sous le contrôle de la commission départementale , le représentant actif de l’individualité du département, chargé de l’exécution des délibérations du conseil général et, selon les cas, de la commission départementale. Nous avons vu [nos 99 et 142] que la loi du 18 juillet 1866 et, après elle, celle du 10 août 1871, en faisant dans cette voie un pas