‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 38 sur 630 · ALIGNEMENT ; PLAN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

ALIGNEMENT ; PLAN GÉNÉRAL

832. D’après la loi du 16 septembre 1807 et les circulaires ministérielles du 17 août 1813 et 23 octobre 1837, toutes les localités réputées villes , et les communes ayant une population agglomérée de 2,000 habitants et au dessus, et môme , d’après la loi du 18 juillet 1837, article 31 18° et article 19 7° [n° 233], toutes les communes sans distinction, doiventô'trc pourvues d’un plan général cV alignement dressé par les soins du maire, soumis à une enquête dans les formes prescrites par l’ordonnance du 23 août 1833, délibéré par le conseil municipal , et approuvé par le préfet (U. décentr., tabl. A 37°), qui ne peut rendre exécutoires des alignements non proposés par le conseil municipal (c. d’Ét. 7 janvier 1869 coin, de Bourg-le-Roi) . Ces plans peuvent être ainsi dressés, et arrêtés par l’autorité supérieure, soit pour l’ensemble des rues et places de la commune , soit pour l’une ou plusieurs de ces rues et places. En matière de voirie vicinale , c’est toujours au préfet, en conséquence des délibérations prises en vertu des articles 4 4 et 86 de la loi du 10 août 1871, par le conseil général pour les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, et par la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires , qu’il appartient d’homologucr les plans généraux d’alignement [nos 1370 et!371j. Enfin l’alignement général delà grande voirie (et nous avons dit [n° 333] que les rues de Paris s’y touvent comprises) est homologué par décret, rendu dans la forme des règlements d’administration publique.

833. Le plan général d’alignement a pour effets : de servir de base aux alignements individuels ; de soumettre immédiatement sans expropriation , moyennant indemnité , les terrains non bâtis

1 , Voici les considérants qui ont motivé cette importante décision accusant un changement dans la jurisprudence du conseil d’État :

« Vu la loi des 7-14 octobre. 1790 ; vu la loi des 16-24 août 1790 * titre XI , article 3; la loi du 22 juillet 1791, article 29; la loi du 16 septembre 1807, article 52 ; la loi du 18 juillet 1837 et notre décret du 25 mars 1852; considérant qu’aux termes des lois ci-dessus visées^ il appartient aux conseils municipaux de délibérer sur les plans d’alignement de voirie municipale; que, si les préfets peuvent approuver ou refuser d’approuver lesdits plans, ils ne peuvent rendre exécutoires des alignements qui n’aient pas été proposés par des conseils municipaux ; que, dès lors, le préfet du département de la Sarthe n’a pu, sans excéder ses i>ouvoirs, approuver un plan d’alignement de, la petite rue de la commune de Bourg-le-Roi, dressé par les agents voyers , mais repoussé à plusieurs reprises par le conseil municipal, et que c’est à tort que notre ministre de l’intérieur a refusé d’annuler l’arrêté du préfet »

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