ALIGNEMENT ; PLAN GÉNÉRAL
832. D’après la loi du 16 septembre 1807 et les circulaires ministérielles du 17 août 1813 et 23 octobre 1837, toutes les localités réputées villes , et les communes ayant une population agglomérée de 2,000 habitants et au dessus, et môme , d’après la loi du 18 juillet 1837, article 31 18° et article 19 7° [n° 233], toutes les communes sans distinction, doiventô'trc pourvues d’un plan général cV alignement dressé par les soins du maire, soumis à une enquête dans les formes prescrites par l’ordonnance du 23 août 1833, délibéré par le conseil municipal , et approuvé par le préfet (U. décentr., tabl. A 37°), qui ne peut rendre exécutoires des alignements non proposés par le conseil municipal (c. d’Ét. 7 janvier 1869 coin, de Bourg-le-Roi) . Ces plans peuvent être ainsi dressés, et arrêtés par l’autorité supérieure, soit pour l’ensemble des rues et places de la commune , soit pour l’une ou plusieurs de ces rues et places. En matière de voirie vicinale , c’est toujours au préfet, en conséquence des délibérations prises en vertu des articles 4 4 et 86 de la loi du 10 août 1871, par le conseil général pour les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, et par la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires , qu’il appartient d’homologucr les plans généraux d’alignement [nos 1370 et!371j. Enfin l’alignement général delà grande voirie (et nous avons dit [n° 333] que les rues de Paris s’y touvent comprises) est homologué par décret, rendu dans la forme des règlements d’administration publique.
833. Le plan général d’alignement a pour effets : de servir de base aux alignements individuels ; de soumettre immédiatement sans expropriation , moyennant indemnité , les terrains non bâtis
1 , Voici les considérants qui ont motivé cette importante décision accusant un changement dans la jurisprudence du conseil d’État :
« Vu la loi des 7-14 octobre. 1790 ; vu la loi des 16-24 août 1790 * titre XI , article 3; la loi du 22 juillet 1791, article 29; la loi du 16 septembre 1807, article 52 ; la loi du 18 juillet 1837 et notre décret du 25 mars 1852; considérant qu’aux termes des lois ci-dessus visées^ il appartient aux conseils municipaux de délibérer sur les plans d’alignement de voirie municipale; que, si les préfets peuvent approuver ou refuser d’approuver lesdits plans, ils ne peuvent rendre exécutoires des alignements qui n’aient pas été proposés par des conseils municipaux ; que, dès lors, le préfet du département de la Sarthe n’a pu, sans excéder ses i>ouvoirs, approuver un plan d’alignement de, la petite rue de la commune de Bourg-le-Roi, dressé par les agents voyers , mais repoussé à plusieurs reprises par le conseil municipal, et que c’est à tort que notre ministre de l’intérieur a refusé d’annuler l’arrêté du préfet »