‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 39 sur 630 · EFFETS DU PLAN GÉNÉRAL D’ALIGNEMENT · texte numérisé non relu

EFFETS DU PLAN GÉNÉRAL D’ALIGNEMENT

aux retranchements nécessaires pour donner à la route ou rue la largeur que lui assigne ce plan ; de frapper ces mômes terrains d’une servitude non ædificandi , et de grever les terrains bâtis de la servitude de reculement. Cette servitude emporte interdiction de faire aux constructions situées dans la partie retranchable tous travaux confortatifs ou réconfortatifs de nature à en prolonger la durée , et permet à l’administration , le jour où elles viennent à ôtre démolies ou à tomber de vétusté, de réunir à la voie publique le terrain sur lequel elles reposent , en ne payant que sa valeur.

D’après la loi de 1807, c’étaient des experts et les conseils de préfecture qui déterminaient les indemnités dues au cas d’application des servitudes d’alignement; mais depuis l’institution du jury par les lois sur l’expropriation de 1833 et 1841, ces lois doivent ôtre combinées avec les dispositions de la loi de 1807. C’est ce que décide un avis du conseil d’État du 1er avril 1841, qui sert toujours de règle en cette matière, et qui est ainsi conçu : « Toutes les fois » qu’un alignement donné par l’autorité compétente sur la voie » publique, autre qu’un chemin vicinal [voir n°8 1376 et 1377], » force un propriétaire à reculer ses constructions ou à s’avancer » sur la voie publique, l’indemnité qui lui est due dans le premier » cas , et dont il^est débiteur dans le second , doit ôtre réglée , en » cas de contestation , par le jury ». — Sic, c. d’Ét. 27 janvier 1853 , Lecoq ; 5 février 1857, Bourette ; 14 décembre 1857, Larbaud, et décret-loi du 26 mars 1852, art. 2 § 4 [n° 842].

Lorsqu’un propriétaire fait volontairement démolir sa maison , lorsqu’il est forcé de la démolir pour cause de vétusté , il n’a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé , si l’alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction (Loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais, etc., art- 50). — Dans les villes, les alignements pour l’ouverture des nouvelles rues, pour l’élargissement des anciennes qui ne font point partie d’une grande route , ou pour tout autre objet d’utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l’intérieur et arrêté en conseil d’État (par le préfet seul depuis 1852 ; décret décent, tabl. A 57°); En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en conseil d’État sur le rapport du ministre de l’intérieur (art. 52).

854. Lorsque, par l’effet des plans généraux d’alignements , un terrain est en retraite de la voie publique, l’article 53 de la loi de 4 807 confère une sorte de droit de préemption au propriétaire riverain pour l’acquisition de ce terrain libre entre lui et la voie publique , avec obligation d’établir sa clôture sur le nouvel alignement; en cas de refus du propriétaire, l’administration peut

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