VENTES, ÉCHANGES, AFFECTATION A UN SERVICE PUBLIC
de plus, ont proclamé en principe la libre indépendance du conseil général , non-seulement pour ne pas faire , comme d’après la loi du 10 mai 1838, mais même pour faire. Une triple réserve toutefois est apportée à cette indépendance du département, dans la sphère de ses intérêts économiques : 1° au cas de délibérations définitives du conseil général sur les objets énumérés par l’article 46 [n° 145], réserve du droit d’annulation du gouvernement pour violation de la loi ou des règlements, aux termes de l’article 47 de la loi de 1871, reproduisant avec une légère augmentation de délai cette même réserve écrite dans l’article 3 de la loi de 1866; 2U au cas de délibérations non définitives du conseil général portant sur les objets énumérés à l’article 48 de la loi de 1 871 [n° 146], réserve du droit de veto du pouvoir exécutif écrit dans l’article 49, qui l’a substitué à l’autorisation administrative supprimée en principe dans la généralité des affaires départementales ; 3° enfin dans deux cas, ceux de l’article 41 [n° 147], réserve de l’autorisation législative , et , dans un cas , celui de l’article 53 [nos 147 et 1348], réserve de la décision ou autorisation gouvernementale.
* 1347. Les ventes , échanges , acquisitions à titre onéreux de propriétés départementales, mobilières ou immobilières, sont votés définitivement par le conseil général, quand ces propriétés ne sont affectées ni aux hôtels de préfecture ou sous-préfecture, ni aux cours d’assises et tribunaux, ni aux écoles normales primaires, ni au casernement de la gendarmerie, ni aux prisons. Dans ces cinq cas, au contraire, la délibération du conseil général cesse d’être définitive, c’est-à-dire sort du cercle d’application des articles 46 g 1 et 47 de la loi du 10 août 1871 [n° 145], pour passer sous l’empire des articles 48 § 1 et 49 [n° 146]. De sorte qu’en dehors de ces cinq cas, les délibérations du conseil général relatives aux ventes, échanges et acquisitions à titre onéreux de propriétés départementales, sont exécutoires, sauf le droit d’annulation du pouvoir exécutif pour violation d’une loi ou d’un règlement ; tandis que dans ces cinq hypothèses, la délibération n’est exécutoire qu’autant que le pouvoir exécutif n’en suspend pas l’exécution, ce qu’il peut faire en l’absence de toute violation de loi ou de règlement, en raison d’une simple dissidence sur le mérite ou l’opportunité de la mesure.
La même distinction entre ces cinq sortes de services publics et tous autres doit être faite relativement au changement de desti-
De biens départementaux ; dons et legs.
nation des propriétés et édifices départementaux [u° 4 343 4°], et à leur affectation à un service public par délibération du conseil général (L. 10 août 4 874 , art. 46 gg 2 et 4 et 48 g 2).
4 348. Les acquisitions par dons ou legs faits au département sont, suivant la règle générale, l’objet d’une délibération du conseil général ; mais il existe , au profit des départements , une double exception au droit commun, en matière de dons et legs faits aux établissements publics ou aux établissements d’utilité publique, consacré parles articles 94 0 et 937 du Gode civil.
Le premier de ces deux articles impose la nécessité d’une autorisation gouvernementale, et le second précise la règle que cette autorisation doit être préalable à toute acceptation de libéralité.
Or, d’une part, le préfet peut toujours accepter à titre conservatoire, avant toute délibération ou autorisation, les dons ou legs faits au département ; cette dérogation à l’article 937 du Gode civil, écrite dans la loi du 4 0 mai 4 838 (art. 34), est reproduite dans l’article 33 g 2 de la loi du 4 0 août 4 874. Nous verrons que cette dérogation importante au droit commun a été étendue aux communes et aux établissements hospitaliers, et quelles en sont les conséquences juridiques [nos 4 442 et suiv., 4 497, 4 498, 4 304].
D’autre part, au point de vue de la question d’autorisation pour l’acceptation définitive des dons et legs faits au département, il faut distinguer le cas où il y a opposition, de celui où il n’y a pas opposition de la famille.
Lorsqu’il n’y a, de la part de la famille, ni opposition judiciaire tendant à l’invalidation ou la réduction de la libéralité, ni opposition administrative consistant en un simple refus d’adhésion, l’acceptation de la libéralité a cessé, depuis la loi de 4 866 (art. 4 g 5), d’être soumise, comme elle l’était antérieurement dans l’intérêt de la famille du disposant , dans un intérêt de protection pour le département lui-même, et dans un but d’intérêt général, à la nécessité d’une autorisation administrative, commune à tous les établissements de mainmorte. En raison de la situation particulièrement favorable des départements et de la haute confiance que doivent mériter les conseils généraux, le législateur a radicalement abrogé, dans cette hypothèse, la disposition de l’article 94 0 du Gode civil et des lois d’administration départementale postérieures. Il y a dispense de toute autorisation , au cas où la libéralité ne donne pas lieu à réclamation , pour la délibération du conseil général portant acceptation ou refus des dons et legs faits