‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 382 sur 630 · DONS ET LEGS : AFFAIRES CONNEXES ET MIXTES · texte numérisé non relu

DONS ET LEGS : AFFAIRES CONNEXES ET MIXTES

au département. La loi de 4 866 exigeait toutefois que la libéralité fût faite sans charge ni affectation immobilière ; mais la loi du 4 0 août 4 874, meme dans ce dernier cas, pourvu qu’il n’y ait pas réclamation des familles, consacre au profit du conseil général le pouvoir de statuer définitivement sur l’acceptation des dons et legs (L. 4 0 août 4 874, art. 46 § 5 [n° 445] ).

Dans le cas, au contraire, où il y a réclamation de la famille, l’article 53 delà loi du 4 0 août 4 871 dispose que le préfet accepte ou refuse les dons ou legs faits au département, en vertu de la décision du gouvernement. C’est évidemment le maintien de la législation antérieure, consacrée pour ce cas par l’article 94 0 du Code civil et le décret du 25 mars 4 852, article 4, tableau A h fn° 4 4 5]. Le législateur de 4 874 a évité dans ce texte, conformément à son système, le mot autorisation ; mais cette décision du gouvernement ne peut être qu’un décret accordant ou refusant à la délibération du conseil général, qui veut accepter la libéralité , l’autorisation gouvernementale, sans laquelle le préfet ne peut l’exécuter. C’est autre chose que le droit de veto conféré au gouvernement par l’article 49 de la loi du 4 0 août 4 874 , au cas de délibérations définitives des conseils généraux. Aussi le décret du 24 août 4 872 portant règlement d’administration publique sur l’ordre intérieur des travaux du conseil d’Ëtat, reproduisant dans les memes termes la disposition correspondante du décret du 30 janvier 4 852 (art. 4 3 g 4 2), porte, sans craindre d’appeler la chose de son vrai nom, que l’assemblée générale du conseil d’État prépare « les projets de. décrets qui ont pour objet Y autorisation » aux départements d’accepter des dons et legs dont la valeur ex- » céderait 50,000 fr. (art. 5 g 5 [n° 86]) ». Comme sous l’empire delà loi de 4 866, cette disposition ne reçoit son application que dans le cas où le gouvernement a qualité pour intervenir, c’est-àdire lorsqu’il y a opposition de la famille, que cette opposition soit judiciaire ou purement administrative [ voir aussi n,,s 4 47 et 4 346].

Le préfet accepte ou refuse les dons et legs faits au département, en vertu soit de la décision du conseil général, quand il n’y a pas de réclamation des familles, soit de la décision du gouvernement quand il y a réclamation. Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général ou du gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation (Loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux, art. 53).

4349. Depuis comme avant la loi du 4 0 août 4874, il y a lieu d’appliquer la solution donnée par suite de la loi du 4 8 juillet 4 866,

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