‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 383 sur 630 · BAUX ; CONTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

BAUX ; CONTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES

dans un avis du conseil du 10 mars 1808 en ce qui concerne les questions d’autorisation aux départements d’accepter les dons et legs qui leur sont faits par dispositions connexes ou complexes. Get avis du conseil d’État du 10 mars 1868 distingue entre les affaires connexes , c’est-à-dire se composant de deux parties tellement liées entre elles que l’exécution de l’une soit subordonnée à celle de l’autre, bien que l’une d’elles seulement donne lieu à réclamation des familles ; et les affaires mixtes, collectives ou complexes , c’est-àdire composées de dispositions qui ressortissent à des autorités différentes , sans que la solution donnée aux unes par le conseil général puisse être entravée par la solution donnée aux autres par décret. Pour les premières , il doit être statué par décret sur le tout ; pour les secondes, on applique à chaque libéralité la règle écrite dans l’article 53 de la loi du 4 0 août 1871 .

La môme distinction est appliquée par cet avis du conseil d’État aux dons et legs faits aux communes [n° 1441], mais non à ceux faits aux établissements publics [n° -1497].

1 350. Les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer par le département, quelle qu’en soit la durée , les contrats à passer pour l’assurance des bâtiments départementaux , et le mode de gestion des propriétés départementales, sont l’objet de délibérations définitives du conseil général (L. 10 août 1871, art. 46 §§ 2, 3 et 14, reproduisant la loi de 1866, art. 1 £§ 2, 3 et 12 [n° 145]).

1351. Les emprunts départementaux et les contributions extraordinaires votés par le conseil général ne pouvaient, avant la loi de 1866 , être réalisés qu’en vertu d’une loi, sauf au préfet à procéder à la mise en adjudication des emprunts dans les limites fixées par les lois d’autorisation (D. décent, tabl. A b et 11°; L. 10 mai 1838, art. 34), et à tout autre mode de réalisation de l’emprunt dans les conditions de temps et de formes fixées par la commission départementale à défaut de délibération du conseil général (L. 1871, art. 81 § 3 [n° 168]). Mais la loi du 18 juillet 1866 (art. 2) a donné une extension considérable au pouvoir des conseils généraux en matière d’emprunts, et la loi du 10 août 1871 a maintenu ces dispositions, avec une légère modification de délai, dans son article 40 portant : 1° que les conseils généraux peuvent voter, dans la limite d’un maximum annuellement fixé par la loi de finances, des centimes extraordinaires affectés à des dépenses ex-

emprunts départementaux; transactions.

traordin aires d’utilité départementale; 2° que ces conseils peuvent également voter les emprunts départementaux remboursables, dans un délai qui ne pourra excéder quinze années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires. Ge n’est qu’en dehors de ces conditions que les délibérations du conseil général restent soumises à la nécessité d’une loi d’autorisation (L. 4 0 août 4 874, art. 44 [n° 4 47]).

Un arrêt de la cour de cassation du 4 0 août 4 876, cassant un arrêt rendu en sens contraire le 26 juin 4 875 par la cour d’appel de Limoges, décide que l’autorité judiciaire est compétente pour connaître des difficultés soulevées par le remboursement d’un emprunt départemental.

Une loi du 6 juillet 4 860, dont la disposition a été étendue à tous les établissements publics par la loi du 26 février 4 862 [rapportée et expliquée ci-dessus nos 4 332 et 4 339] , a donné au Crédit foncier de France l’autorisation de prêter sans affectation hypothécaire, aux départements, aux communes et aux associations syndicales, les sommes qu’ils sont autorisés à emprunter. La caisse des dépôts et consignations est également autorisée à consentir des prêts aux départements et aux communes [n° 4 095].

4 352. Les transactions concernant les droits du département ont lieu désormais en vertu de délibérations du conseil général qui statuent définitivement, sans qu’aucune autorisation soit nécessaire. L’article 2045 du Gode civil, déjà modifié par le décret de décentralisation de 4 852 , a été entièrement abrogé en ce qui concerne les départements, ainsi que la loi du 4 0 mai 4 838 (art. 4 6°), par la loi du 4 8 juillet 4 866, article 1 § 4 4, reproduit par la loi du 4 0 août 4 874 , article 46 § 4 6 [n° 4 45].

4 353. La loi du 4 8 juillet 4 866, article 4 § 43, disposait que les conseils généraux statuent définitivement sur « les actions à in- » tenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d’ur- » gence dans lesquels le préfet pourra agir conformément à l’ar- » ticle 36 de la loi du 4 0 mai 4 838 ». Get article de la loi de 4 838 autorisait le préfet, en cas d’urgence, à intenter toute action ou à y défendre sans délibération du conseil général ; mais une circulaire du ministre de l’intérieur du 30 juillet 4856 recommandait déjà dans ce cas aux préfets de se faire autoriser dans la plus prochaine session du conseil général; le droit du conseil restait entier, à ce point que, si, au moment de sa réunion, le litige n’était pas

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