‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 384 sur 630 · ACTIONS DU DÉPARTEMENT · texte numérisé non relu

ACTIONS DU DÉPARTEMENT

terminé, il pouvait délibérer qu’il n’y avait pas lieu de suivre. La loi du 4 0 août 4 874 a reproduit l’article 4 g 43 de la loi de 4 866, rendant définitives les délibérations des conseils généraux en cette matière ; mais , en outre , elle a dû enlever aux préfets , pour le transporter aux commissions départementales , à qui cette attribution revenait logiquement, le droit d’engager l’action ou d’y défendre en cas d’urgence , dans l’intervalle des sessions du conseil général; c’est ce qui résulte de l’article 46 g 4 5, aux termes duquel le conseil général statue définitivement sur les « actions à » intenter ou à soutenir au nom du département , sauf les cas » d’urgence, dans lesquels la commission départementale pourra » statuer ».

« A cet égard, porte l’instruction du ministre de l’intérieur du » 8 octobre 4 874, relative à l’exécution de la loi du 40 août 4874 , » le législateur a complété sa pensée dans l’article 54 de la loi. » Lorsque le conseil général aura pris une décision au sujet d’une » affaire litigieuse , vous devrez engager le procès ; mais lorsqu’il » s’agira de défendre à une action intentée contre le département, » vous aurez à prendre l’avis de la commission départementale. » Le rapprochement du paragraphe 4 5 de l’article 46 et de l’ar- » ticle 54 semble indiquer que, si la commission doit toujours » intervenir dans les cas urgents, elle n’intervient dans les autres » circonstances que lorsqu’il s’agira de défendre à une action ». Ce passage de la circulaire ne doit pas être pris à la lettre, car le texte de l’article 54, par ces mots « sur l’avis conforme de la commission départementale », indique bien la volonté du législateur d’attribuer au conseil général et à la commission départementale, dans toute hypothèse d’urgence et même en dehors des cas d’urgence pour défendre à toute action , la plénitude de compétence, en ce qui concerne les actions du département, le préfet n’ayant plus que la mission d’exécution.

Le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l’avis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département. Il fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. En cas de litige entre l’État et le département, l’action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale , désigné par elle. Le préfet, sur l’avis conforme de la commission départementale , passe les contrats au nom du département (Loi du 10 août 1871, art. 54).

4 354. L’article 55 de la loi du 4 0 août 4 874 reproduit, avec une formule juridiquement plus exacte dans son dernier paragraphe,

T. II

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