‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 386 sur 630 · BUDGET ORDINAIRE*, BUDGET EXTRAORDINAIRE · texte numérisé non relu

BUDGET ORDINAIRE*, BUDGET EXTRAORDINAIRE

difications apportées à la loi de 1838 par celles du 18 juillet 1866 et du 1 0 août 1871.

1356. D’après la loi de 1838 (art. 11 et suivants), le budget départemental était divisé en sections, au nombre de cinq , comprenant les dépenses ordinaires, obligatoires pour les conseils généraux jusqu’à concurrence du montant des ressources destinées à y pourvoir ; facultatives, extraordinaires , spéciales pour les chemins vicinaux et pour l’instruction primaire, comprenant parallèlement à chaque espèce particulière de dépenses une recette correspondante qui lui est exclusivement affectée. La loi du 18 juillet 1866, dans son article 6, et, après elle, la loi du 10 août 1871, articles 59 et suivants, dont nous allons présenter l’analyse avant d’en reproduire les dispositions considérables, ont supprimé les sections et divisé le budget départemental en budget ordinaire et budget extraordinaire, comme celui des communes [n° 1 458] et celui de l’État [n° 570] ; car, quelque soit le nom qu’on lui donne dans la loi du budget, compte de liquidation, ou budget de liquidation, ou compte ouvert de liquidation, ou budget extraordinaire, c’est toujours la même chose, c’est à-dire l’ensemble des dépenses dues à des causes accidentelles, faisant antithèse aux dépenses ordinaires, annuelles et obligatoires.

Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses qui étaient antérieurement comprises dans les sections des dépenses ordinaires facultatives, des chemins vicinaux et de l’instruction primaire ; de sorte qu’il n’y a plus, d’une part, que des dépenses ordinaires, dont trois seulement d’après les articles 10 et -H de la loi de 1866, portées à quatre par les articles 60 et 61 de la loi du 10 août 1871, sont obligatoires [voir n° 141], et, d’autre part, des dépenses extraordinaires. — De même, il n’y a plus en réalité que des centimes additionnels ordinaires et des centimes additionnels extraordinaires, les premiers comprenant tous les autres, sauf ces derniers, et formant les recettes du budget ordinaire. D’où suit que quatre sections sur cinq sont désormais réunies en une seule sous le nom de budget ordinaire, offrant ainsi aux conseils généraux plus de facilité pour se mouvoir.

La loi de 1871, pas plus que celle de 1866 , n’a pu lixer les dépenses du budget extraordinaire, essentiellement variables de leur nature, et n’a déterminé que ses recettes ; nous savons déjà que parmi elles, le législateur a placé définitivement, en résolvant (art. 59 in fine ) une question antérieurement résolue en sens con-

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