DISPOSITIONS DE DA LOI DU 4 0 AOUT
traire [nos 030 et 4 342], le montant de la vente des terrains provenant des anciennes routes impériales de 3e classe, dont le décret du 4 6 décembre 4 84 4 avait mis l’entretien à la charge des départements en leur donnant la dénomination de routes départementales.
4 357. C’est le titre Y de la loi du 4 0 août 4 874 qui, sous cette rubrique, Du budget et des comptes du département , contient les dispositions que nous venons d’analyser et que nous allons reproduire en raison de leur grande importance pratique. Les trois numéros qui suivent en complètent le commentaire, avec les deux qui précèdent et les numéros 4 44 à 4 49.
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale , avec les pièces à l’appui, dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août. Le budget, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret. Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire (Loi du 10 août 1871, sur Jcs conseils généraux , art. 57). — Les recettes du budget ordinaire se composent: 1° du produit des centimes ordinaires additionnels, dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances; 2° du produit des centimes autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux et de l’instruction primaire , par les lois des 21 mai 1836, 15 mars 1850 et 10 avril 1867, dont l’affectation spéciale est maintenue; 3° du produit des centimes spéciaux affectés à la confection du cadastre par la loi du 2 août 1829 ; 4° du revenu et du produit des propriétés départementales; 5° du produit des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes de la préfecture déposés aux archives; 6° du produit des droits de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par les lois; 7° de la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l’intérieur, et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget; 8° des contingents de l’État et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés, et de toute autre subvention applicable au budget ordinaire ; 9° du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour le service vicinal et pour les chemins de fer d’intérêt local (art. 58). — Les recettes du budget extraordinaire se composent: 1° du produit des centimes extraordinaires votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances, ou autorisés par des lois spéciales ; 2° du produit des emprunts; 3° des dons et legs; 4° du produit des biens aliénés; 5° du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées; 6° de toutes autres recettes accidentelles. Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes impériales de troisième classe, dont l’entretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811, ou postérieurement (art. 59). — Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes : 1° loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d’instruction publique et du bureau de l’inspecteur d’académie; 2° casernement ordinaire