‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 388 sur 630 · RELATIVES AU BUDGET DÉPARTEMENTAL · texte numérisé non relu

RELATIVES AU BUDGET DÉPARTEMENTAL

des brigades de gendarmerie ; 3° loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce, et menues dépenses des justices de paix ; 4° frais d’impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais d’impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury; 5° dépenses ordinaires d’utilité départementale; 6° dépenses imputées sur les centimes spéciaux, établis en vertu des lois des 2 août 1829, 21 mai 1836, 15 mars 1850 et 10 avril 1867. Néanmoins les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux et de l’instruction primaire, n’auront pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, pourront en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire. L’affectation de l’excédant du produit des trois centimes spéciaux de l’instruction primaire à des dépenses étrangères à ce service ne pourra avoir lieu qu’à l’une des sessions de l’année suivante , et lorsque cet excédant aura été constaté en fin d’exercice. Les départements qui seraient en situation d'user de la faculté autorisée par le paragraphe précédent, et qui n’en feraient pas usage, ne pourront recevoir aucune allocation sur les fonds mentionnés au numéro 7 de l’article 58 (art. 60). — Si un conseil général omet d’inscrire au budget un crédit suffisant pour l’acquittement des dépenses énoncées aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l’article précédent, ou pour l’acquittement de dettes exigibles, il y est pourvu au moyen d’une contribution spéciale, portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des règlements d’administration publique et inséré au Bulletin des lois. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d’office dans le budget ordinaire , et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui règle le budget (art. 61). — Le budget extraordinaire comprend les dépenses qui sont imputées sur les recettes énumérées à l’article 59 (art. 62). — Les fonds qui n’auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l’exercice seront reportés, après clôture, sur l’exercice en cours d’exécution, avec l’affectation qu’ils avaient au budget voté par le conseil général. Les fonds libres provenant d’emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le cours de l’exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l’exercice en cours d’exécution , pour recevoir l’affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget rectificatif de l’exercice courant. Les conseils généraux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues (art. 63). — Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu défaire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au constable. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires (art. 64). — Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département (art. 65). — Le conseil général entend et débat les comptes d’administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental. Les comptes doivent être communiqués à la commission départementale, avec les pièces à l’appui, dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août. Les observations du conseil

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