SUBSTITUTION DU FONDS DE SUBVENTION AU FONDS COMMUN
général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l’intérieur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par décret. A la session d’août, le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l’emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d’intérêt commun (art. 66). — Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression (art. 67).
4 358. La loi du 10 août 1871 a maintenu (art. 58 § 7) une modification considérable apportée à la comptabilité des départements par la loi du 18 juillet 1866 (art. 7). Il s’agit de la suppression du fonds commun, qui avait été organisé par la loi de 1838 pour venir au secours des départements les plus pauvres, mais qui, dans la pratique, remplissait peu équitablement sa mission légitime. Cette suppression a laissé subsister les centimes additionnels qui formaient le fonds commun ; mais l’association mutuelle entre les départements est brisée ; il n’y a plus de partage et de répartition ; chaque département conserve le montant du produit de ses centimes. Les départements pauvres dont les centimes additionnels et l’impôt foncier sont peu productifs, et qui devaient retirer de l’ancien fonds commun plus qu’ils n’y mettaient, reçoivent désormais une allocation directe des deniers de l’État, à l’aide d’un fonds de subvention, fixé annuellement par la loi, inscrit au budget du ministère de l’intérieur, et réparti entre les départements en raison de leur situation financière. Seront seuls admis à participera cette distribution les départements qui auront épuisé, soit pour les besoins des services auxquels ils sont affectés , soit pour leurs dépenses ordinaires, les centimes additionnels des chemins vicinaux et de l’instruction primaire mis à leur disposition par les lois antérieures (Loi du 40 août 4874 , art. 60 in fine [n° 4357]).
4359. Nous donnons ci-dessous ' l’état respectif des départements, au point de vue du produit d’un centime additionnel aux
1 L’administration a publié des tableaux qui donnent pour chaque département, pour l’année 1867, le produit d’un centime additionnel sur les quatre contributions directes, son produit par mille habitants, et sa valeur par mille hectares. Nous allons extraire de ces tableaux les résultats suivants en ce qui concerne seulement le premier point de vue, le produit d’un centime additionnel sur les quatre contributions directes.
Dans 2 départements , le département de la Seine excepté, le produit d’un centime additionnel sur les quatre contributions directes, en 1867, dépassait 100,000 francs : la Seine-Inférieure (104,996 fr.) et le Nord (103,334 fr.); — dans 2 départements, qui viennent ensuite, il dépassait 70,000 fr. : le Rhône (71,975 fr.)