‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 40 sur 630 · LOI DE 4 807, ART. 53 ; DROIT DE PRÉEMPTION · texte numérisé non relu

LOI DE 4 807, ART. 53 ; DROIT DE PRÉEMPTION

requérir son expropriation. Aussi , tout arrêté préfectoral qui se borne à mettre le propriétaire en demeure d’opter entre l’expropriation et l’acquisition du terrain, pour profiter de la faculté de s’avancer sur la voie publique, ne contient pas d’excès de pouvoir (c. d’Ét. 4 7 février 4 865, Bonnevaine).

L’article 53 de la loi de 4 807 ne subordonne à aucun, délai l’exercice du droit qu’il confère aux riverains. Quel que soit le temps écoulé depuis les nouveaux alignements arrêtés, le propriétaire qui vient, même après un demi-siècle et plus, demander l’alignement, a le droit d’acquérir l’espace délaissé entre son terrain et la voie publique par l’effet des alignements arrêtés. Nulle prescription ne saurait être invoquée par l’administration contre son droit, car, d’une part, l’État ne peut prescrire les parcelles ainsi retranchées des routes, puisqu’il en est propriétaire jusqu’à l’exercice du droit de préemption, et que, d’autre part, il n’a qu’à s’imputer à lui-même de n’avoir pas usé du droit que lui confère l’article 53 g 3 pour triompher de la négligence ou de la résistance du propriétaire.

Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s’avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du resle du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. Au cas où le propriétaire 11e voudrait pas acquérir, l’administration publique est autorisée à le déposséder de l’eusemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu’elle était avant l’entreprise des travaux (Loi du 16 septembre 1807, art. 53).

855. Il faut en outre , et surtout , remarquer que le droit que l’article 53 § 4 confère aux propriétaires riverains n’est nullement subordonné aux convenances et à la volonté de l’administration. Alors même que l’administration des ponts et chaussées voudrait faire et ferait déjà, depuis un temps quelconque, le plus utile usage du terrain délaissé (par exemple, pour citer le cas le plus fréquent, une voie de garage ou de dépôt de matériaux pour l’empierrement de la route), l’alignement, conforme aux plans arrêtés, avec acquisition de la partie délaissée, doit être donné au propriétaire qui le réclame, sous peine d’excès de pouvoir et d’annulation par le conseil d’Ëtat. L’alignement doit être donné conformément à l’article 53 , sauf à l’administration à user ultérieurement , s’il y a lieu, de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Ainsi, le droit de préemption conféré aux propriétaires riverains

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