NOUVELLES RESSOURCES DÉPARTEMENTALES
par la loi du 10 août 1871 , avec les modifications sus-indiquées, de ce fonds de subvention, destiné au lieu et place de l’ancien fonds commun à venir en aide aux départements les plus chargés, n’est pas la seule mesure prise pour remédier à l’insuffisance des ressources départementales. La loi du 10 avril 1867 sur l’instruction primaire et la loi de finances du 31 juillet 1867 (art. 17) l’ont complétée en portant de 2 à 3 le nombre des centimes spéciaux de l’instruction primaire, en ajoutant 1 centime de plus aux 23 centimes qui formaient la dotation du budget ordinaire et en augmentant de 2 centimes la dotation spéciale des chemins vicinaux. Conformément à la disposition finale de l’article 6 de la loi du 1 8 juillet 1866, cee 4 centimes nouveaux portent sur toutes les contributions directes. « Ils donnent ensemble », dit une circulaire ministérielle dont nous allons parler, « un produit de plus de 12 millions » et mettent un précieux supplément de ressources à la disposition » des conseils généraux. L’équilibre xiu budget départemental est » ainsi rétabli, et il a été satisfait à des réclamations légitimes ». La loi de finances du 4 septembre 1871 a pourvu à l’exécution de la loi du 1 0 août 1871, comme le faisait celle du 31 juillet 1 867 pour la loi de 1866 ; en outre, la loi du 10 avril 1867 est expressément maintenue et confirmée par les articles 58 § 2 et 60 § 6 de la loi du 10 août 1871 ; mais la faculté donnée aux conseils généraux qui n’auraient pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux , d’en affecter une partie aux autres dépenses du budget ordinaire, est l’objet d’une réserve écrite dans l’avant-dernier paragraphe de l’article 60 : « L’affectation de l’excédant du produit » de trois centimes spéciaux de l’instruction primaire à des dé- » penses étrangères à ce service, ne pourra avoir lieu qu’à l’une » des sessions de l’année suivante, et lorsque cet excédant aura » été constaté en fin d’exercice ». — D’autre part, la loi du 10 août 1871 a maintenu les recettes ordinaires telles qu’elles étaient, et n’a ajouté au budget départemental que trois produits éventuels nouveaux : le montant des droits afférents aux bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département (art. 58 g 6), les contingents applicables au service des aliénés (art. 58 § 8), et le montant de la vente des anciennes routes impériales de troisième classe, cédées aux départements en 1811 (art. 59 in fine [ nos 930, 1 342 et 1 356] ).
1362. Les dispositions financières de la loi de 1866, passées dans celle du 10 août 1871, constituaient pour la première ce que le