‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 394 sur 630 · DU 18 JUILLET 1866 PAR CELLE DU 1 0 AOUT · texte numérisé non relu

DU 18 JUILLET 1866 PAR CELLE DU 1 0 AOUT

» quelques modifications de détail, les dispositions de la loi du » 18 juillet 1866 » ; et elle ajoute : « le budget que vous avez à » soumettre au conseil général, et que vous devez communiquer » au préalable à la commission départementale, conserve sa forme » et sa division actuelle ».

Get hommage à la loi sur les conseils généraux du 18 juillet 1866, dont la loi de 1871 a ainsi maintenu l’ensemble du système sur le budget et les comptes départementaux, est aussi rendu par le rapport 1 présenté au nom de la commission de l’assemblée nationale : « Ce titre relatif au budget et aux comptes du déparle- » ment ne contient qu’une seule innovation importante, qui forme » le sujet de l’article 68 [voir ce texte n° 148]; tout le reste est » emprunté à la législation antérieure telle qu’elle a été formulée » principalement dans la loi du 18 juillet 1866. » — « Cette loi a » profondément remanié les règles que la loi du 10 mai 1838 avait » établies en matière de budgets départementaux. Elle y a intro- » duit d’heureuses simplifications, supprimé la plupart des dé- » penses obligatoires et reconnu aux conseils généraux une liberté » à peu près absolue en ce qui concerne la disposition des fonds » et le vote des dépenses. On n’a pas cru qu’il fût possible d’aller » au delà sans excéder les limites d’une sage décentralisation, et » sans violer Je principe essentiel du vote de l’impôt par le pouvoir » législatif2 ».

En terminant cette étude sur le budget et les finances départementales , nous rappelons que la déchéance de cinq ans propre aux dettes de l’État [nos 1062 et 1077] n’est pas plus applicable aux départements qu’aux communes [n° 1477], et qu’ils demeurent soumis au droit commun de la prescription libératoire comme de la prescription acquisitive (art. 2227 du Gode civil [n° 1333 8°]).

SECTION III. Communes.

1364. Individualité de la commune et origines de la propriété communale.

1365. Division de la section en quatre paragraphes.

1364. Il résulte déjà des explications que nous avons données • Par AI. Waddington, député à l’assemblée nationale.

J Cette dernière partie de ce passage est empruntée par le rapport à l'exposé de AI. Savary, député à l’assemblée nationale, auteur d’une proposition sur l’organisation et les attributions des conseils généraux.

communes; origines et division du domaine

[n08 57, 89, 1 83] sur les caractères distinctifs de la commune et son histoire, qu’elle est essentiellement une personne civile ou morale, reconnue par la loi, mais non créée par elle; il en résulte aussi que ces qualités de circonscription et d’unité administratives ont été postérieures à la formation de l’association communale. Nous avons vu qu’il en a été autrement pour le département, qui, créé par la loi comme circonscription et unité administratives sans individualité, n’est devenu un être collectif que plus tard , en vertu d’une nouvelle disposition de la loi.

La propriété communale, d’après l’opinion la plus généralement admise , remonte à la domination romaine pour certaines communes urbaines, principalement situées dans le midi de la France; à l’époque féodale pour les autres communes urbaines et la plus grande partie des communes rurales; et enfin pour quelques-unes d’entre elles, à la répartition primitive du sol. Il n’y a plus à prendre parti entre les deux thèses absolues, qui, avant de mettre en présence Proudhon et Henrion de Pansey, avaient divisé le droit de l’ancienne monarchie et le droit de la révolution, l’ordonnance de 1 G69 sur les eaux et forêts fondée sur la présomption que les biens communaux provenaient des concessions des seigneurs, et la loi du 1 0 juin 1 793 [n°* 1 41 0, 1433 à 1 438] admettant la propriété antérieure et naturelle des habitants, sur lesquels les seigneurs auraient usurpé ces biens. Les origines de la propriété communale sont diverses : ici elle a pour cause, se perdant dans la nuit des temps, la répartition primitive du sol à l’époque où dominait la vie pastorale , ou les débris des propriétés indivises des communautés agricoles du moyen âge; ici l’attribution des terres vacantes faite aux municipalités romaines par les empereurs; ici les concessions à titre onéreux ou à titre gratuit des seigneurs ecclésiastiques et laïques.

Dans toutes ces hypothèses , la propriété et la vie communale ont devancé son organisation administrative [nos 183 et suivants], et la loi n’a pourvu que plus tard à l’administration de cette individualité préexistante de la commune, propriétaire depuis des siècles.

1365. Nous divisons cette section en quatre paragraphes : dans le premier, nous établirons la composition du domaine public communal ; dans le second, celle du domaine privé de la commune; dans le troisième, nous exposerons les règles relatives aux acquisitions, aliénations, partages, dons et legs, emprunts, actes

communal; domaine public communal. 445

divers et actions de la commune; dans le quatrième, nous traiterons de son budget.

§ Ier. — Domaine public communal.

136G. Distinction entre le domaine public et le domaine privé de la commune.

1367. Composition du domaine public communal.

1368. Subdivision du paragraphe.

\ 366. Le domaine communal se divise, comme celui de l’État et du département, en deux parties : 1° le domaine public; 2° Je domaine privé de la commune. L’ancienneté d’existence de la commune comme être collectif et comme propriétaire [n° \ 83], et la nature de l’association communale , formée de la réunion d’intérêts et de besoins identiques, expliquent l’importance des deux éléments de ce domaine, bien plus vaste et plus riche que celui du département.

Ce paragraphe est consacré au domaine public.

1367. Le domaine public communal , affecté à l’usage de tous les habitants, se compose : 1° des chemins vicinaux , 2° des chemins ruraux, 3° des places, rues et passages, 4° des chemins de fer communaux, 5° des canaux communaux, 6° des églises catholiques paroissiales, et 7° des temples protestants consistoriaux.

1368. Les développements que comportent ces diverses dépendances du domaine public communal se répartissent inégalement ; aussi traiterons-nous d’abord des chemins vicinaux, qui demandent les explications les plus étendues; ensuite nous traiterons dans un même groupe, des autres voies publiques faisant partie du domaine public des communes; et en troisième lieu, des édifices affectés au service public du culte dans la commune.

A. Chemins vicinaux .

1369. 1° Division des chemins vicinaux en trois classes; économie et impor-

tance de la loi du 21 mai 183G.

1370. Dispositions de la loi du 18 juillet 1866 remplacées par celles de la loi du

10 août 1871.

1374. Jurisprudence administrative relative aux articles 44, 46 §§ 7 et 8, et 86 de la loi du 10 août 1871.

446 CHEMINS vicinaux; loi du 21 mai 1836;

1372. Instruction générale sur le service des chemins vicinaux du 6 décembre

1870, et règlement général de 1812.

1373. Règles relatives aux trois classes de chemins vicinaux.

1374. Ouverture, redressement, élargissement, reconnaissance et classement.

1375. Loi du 8 juin 1864 et autres textes.

1376. Compétence de quatre juridictions diverses en matière de vicinalité.

1377. Compétence d’une cinquième juridiction; droit de préemption.

1378. Budget ordinaire de la vicinalité.

1379. État de la vicinalité en France suivant YÉtude historique et statistique

(les voies de communication de la France , d'après les documents officiels, publiée en 1873 pour l’exposition de Vienne.

1380. Subventions de l’État et mesures prises en 1848, 1861 et 1867.

1381. Division tripartite des chemins vicinaux ordinaires au point de vue de

leur exécution, en vertu du décret du 17 août 1867.

1382. Loi du 11 juillet 1868.

1383. Dispositions fondamentales de cette loi.

1384. Leurs caractères; loi de secours au profit des communes.

1385. Dispositions subsidiaires de cette loi.

1386. Dispositions relatives au fonctionnement de cette loi.

1387. Détermination de l’assiette du réseau subventionné; rapport du ministre

de l’intérieur du 15 mars 1873.

1388. Répartition des subventions de l’État.

1389. Caisse des chemins vicinaux.

1390. Règles de son fonctionnement; sa situation au 15 mars 1873.

1391. Loi du 25 juillet 1873, qui proroge de cinq ans les dispositions de la loi

du 11 juillet 1868, et loi du 15 août 1876.

-t 369. \° Les chemins vicinaug (du mot latin viens, bourg) sont des voies publiques d’intérêt principalement communal, destinées à mettre les communes en communication entre elles et avec les grandes voies publiques qui traversent le territoire.

La loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux est une des lois administratives les plus importantes et les plus bienfaisantes dont ait jamais été dotée la France ; en assurant la confection et le bon entretien des chemins vicinaux, elle a donné aux 25 millions de Français qui habitent les campagnes, les moyens de participer aux progrès de la richesse publique ; elle a permis à l’agriculture et à l’industrie de prendre tous leurs développements. Cette loi a rendu ces grands services en assurant l’exécution et l’entretien de ces voies de communication : \° par une procédure administrative plus rapide, telle que la simplification des règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique [n° 846], et plus efficace grâce à l’augmentation des pouvoirs des préfets et des conseils généraux ; 2° par la décentralisation complète du service de la vicinalité, confié dans chaque département à un corps d 'agents voyers nom-

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