ARTICLES 44 ET 86 DE LA LOI DU 4 0 AOUT
més par le préfet , et dont le traitement est fixé par le conseil général ; 3° par l’établissement de ressources spéciales formant le budget de la vicinalité ; 4° par la division des chemins vicinaux en trois classes correspondant à leur degré d’utilité , et permettant de diriger utilement les ressources et les moyens d’exécution : chemins vicinaux de grande communication , d'intérêt commun et ordinaires [n" 4 373].
Une très-importante instruction du ministère de l’intérieur, en date du 24 juin 4 836, forme un commentaire fort étendu de chacun des vingt-deux articles de cette loi.
4 370. Ainsi que cela résulte de ce qui précède, la loi du 24 mai 4 836 sur les chemins vicinaux était déjà, comme celles delà môme époque du 48 juillet 4837 et du 40 mai 4838 [nos 93 et suivants], une loi de décentralisation très-pratique , fort judicieuse , et féconde en heureux résultats. Les lois de décentralisation départementale du 4 8 juillet 4 866 et du 4 0 août 4 874 n’ont eu relativement à la vicinalité qu’à compléter l’œuvre, surtout en substituant le conseil général et la commission départementale au préfet. C’est ce qu’ont fait, avec la différence résultant de ces mots « sur l’avis » des conseils municipaux », l’article 46 §§ 7 et 8 [n° 4 45] et les deux articles ci-dessous de la loi du 4 0 août 4 874 [voir aussi nos 4 50, 4 70, 4 73 et 4 74].
Le conseil général opère la reconnaissance , détermine la largeur et prescrit l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun. Les délibérations qu’il prend à cet égard produisent les effets spécifiés aux articles 15 et IG de la loi du 21 mai 1836 (L. 10 août 1871, relative aux conseils généraux , art. 44). — La commission départementale prononce, sur l’avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et la limite desdits chemins. Elle exerce à cet égard le3 pouvoirs conférés au préfet par les articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836. Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l’article 14 de la même loi (art. 86).
4 374 . L’article 86 de la loi de 4 874 , en subordonnant la décision de la commission départementale, en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, à l’avis préalable des conseils municipaux, s’est borné à transmettre à cette commission, sans les augmenter, les pouvoirs précédemment attribués au préfet par l’article 4 6 de la loi de 4 866 ; aussi la commission départementale excède ses pouvoirs lorsqu’elle prescrit l’ouverture ou le redressement des-