‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 396 sur 630 · LIMITE DES POUVOIRS DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DE SA COMMISSION · texte numérisé non relu

LIMITE DES POUVOIRS DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DE SA COMMISSION

dits chemins sans l’assentiment des conseils municipaux (c. d’Ét. 27 juin 4 873, corn, de Villers’, 4 4 novembre 4 873, com. d’Olmeto ; 24 novembre 4 873, com. de Saint-Pierre-les-Étieux). Gomme l’a fait observer le ministre de l’intérieur dans son rapport sur cette dernière affaire, le seul moyen de contraindre une commune à contribuer, malgré son refus, aux travaux de cette nature, serait d’obtenir du conseil général le classement du chemin comme chemin d’intérêt commun ou de grande communication, aux termes de l’article 46 de la loi du 4 0 août 4 874.

Mais la commission départementale a, depuis le 4 er janvier 4 872, tous les droits anciens des préfets, soit pour réformer les décisions par eux prises auparavant (c. d’Ét. 21 novembre 4 873, Baudouin ), soit pour déclasser, après l’accomplissement des formalités légales, un chemin vicinal ordinaire , alors même que ce chemin ferait partie du réseau subventionné, par application de la loi du 4 4 juillet 4 868 [n° 4 387] (c. d’Ét. 4er mai 4 874, Lussagnet) .

D’autre part, le droit d’approuver les plans, devis et projets de travaux à effectuer sur les chemins vicinaux de toute catégorie, comme de tous autres travaux communaux , qui appartenait à l’autorité préfectorale avant la loi de 4 874 , ne lui a été enlevé par aucune disposition de cette loi ; de sorte que ni le conseil général, ni la commission départementale n’en sont investis (décret du 8 novembre 4 873, annulant une délibération du conseil général de la Manche revendiquant ce droit pour la commission départementale, en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, Bull. off. 4 873, p. 346 ; circulaire du ministre de l’intérieur du 20 novembre 4 873, Bull. off. p. 349 ; décret du 23 juin 4 874, annulant une délibération du conseil général du Gantai qui revendique ce droit tant pour lui que pour sa commission départementale suivant la catégorie des chemins, Bull. off. 4 874, p. 327).

Aux termes de l’article 4 4 de la loi du 24 mai 4 836, les traitements des agents voyers devant être prélevés sur les fonds des travaux, composés en partie de subventions départementales et des contingents communaux, un conseil général excède les pouvoirs que lui confère l’article 43 de la loi du 4 0 mai 4 874 [n° 4 48], en revendiquant le droit de réglementer l’organisation du service vicinal et de déterminer les conditions auxquelles seraient tenus de satisfaire les candidats aux fonctions d’agents voyers et les règles du concours (décrets d’annulation, 8 novembre 4 873, Vaucluse; 23 juin 4874, Vosges; Bull. off. 4873, p. 337; 4874, p. 323 [voir aussi les décisions rapportées ci-dessus n08 4 63 et 4 69] ).

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