‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 397 sur 630 · ARTICLE 21 DE LA LOI DU 21 MAI · texte numérisé non relu

ARTICLE 21 DE LA LOI DU 21 MAI

4 372. Une instruction générale sur le service des chemins vicinaux, depuis longtemps préparée au ministère de l’intérieur par une commission instituée le 6 mars 4 869, pour réviser le modèle de règlement général de 4 854, a été rendue exécutoire à partir du 4er janvier 4 874 , par arrêté ministériel du 6 décembre 4 870. Cette instruction , publiée au Bulletin officiel du ministère de V intérieur (4874 , pages 4 89 à 283), codifie en 349 articles toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vicinalité. Elle est suivie du cahier, en 52 articles, des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux [voim0 324 J. Deux nouvelles instructions du 23 septembre 4 871 (môme Bulletin , 4 874 , pages 54 0 à 54 6) , et du 4 0 janvier 4 872 (id., 4872, pages 29 à 32), ont fait à la précédente les modifications nécessitées par la loi du 4 0 août 4 874 . Cette instruction générale, modifiée comme il vient d’être dit, est devenue pour chaque département le règlement général sur les chemins vicinaux pris, sur ce modèle uniforme, par chaque préfet en vertu du pouvoir que lui confère l’article 24 de la loi du 24 mai 4 836, sous la double condition de l’autorisation du ministre de l’intérieur et de l’obligation de soumettre ce règlement aux conseils généraux ; leurs observations ont provoqué quelques-unes des modifications apportées par l’instruction du 4 0 janvier 4 872 ci-dessus relatée.

Cette instruction générale est divisée en cinq titres, comme suit : titre I, Assiette des chemins (art. 4 à 62); titre II, Création et répartition des ressources (art . 63 à 4 29) ; titre III, Exécution des travaux (art. 4 30 à 4 -46) ; titre IV, Comptabilité des chemins vicinaux (art. 4 47 à 272) ; titre V, Conservation et police des chemins (art. 273 à 34 9).

Chaque préfet fera, pour assurer l'exécution de la présente loi, un règlement qui sera communiqué au conseil général, et transmis, avec ses observations, au ministre de rintérieur, pour être approuvé, s’il y a lieu. Ce règlement fixera, dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux ; il fixera, en outre, les délais nécessaires à l’exécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites, le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches, et statuera, en même temps, sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité , aux adjudications et à leur forme , aux alignements , aux autorisations de construire le long des chemins, à l’écoulement des eaux, aux plantations, à l’élagage, aux fossés, à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation (Loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux , art. 21).

4 373. Les trois classes de chemins vicinaux sont soumises aux règles suivantes :

4° Les chemins vicinaux de grande communication traversent

T. II

plusieurs communes et cantons , se relient souvent aux voies de communication des départements voisins, aux routes nationales, départementales et aux chemins de fer, et offrent ainsi un intérêt à la fois départemental et communal; leur ensemble forme ce qu’on appelle la grande vicinalité. Le conseil général, sur l’avis des conseils municipaux et des conseils d’arrondissement , statue définitivement sur le classement, la direction des chemins vicinaux de grande communication , la désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l’entretien de ces chemins, la répartition des subventions sur les fonds de l’État ou du département qui leur sont accordées, leur déclassement, et la désignation des services (ponts et chaussées ou agents voyers) auxquels sera confiée l’exécution des travaux sur ces chemins (L. 21 mai 1 836, art. 7 et 9 ; L. 1 0 août 1 871 , art. 46 g§ 7 et 8).

2° Les chemins vicinaux d 'intérêt commun , appelés parfois chemins vicinaux de moyenne communication ou de moyenne vicinalité , intéressent plusieurs communes; ils sont désignés par le conseil général; ce conseil statue aussi d’une manière définitive, après avis des conseils municipaux et d’arrondissement, sur les mêmes mesures relatives aux chemins d’intérêt commun que pour ceux de grande communication (L. 21 mai 1836, art. 6; L. 10 août 1871, art. 46 7 et 8). Les conseils généraux, en vertu des pouvoirs que

leur confère cette dernière loi, peuvent même supprimer cette seconde classe de chemins vicinaux, en les classant, soit parmi les chemins vicinaux ordinaires, soit parmi leurs lignes de grande communication. Cette dernière mesure, qui peut parfois être bonne en soi, a néanmoins pour les départements qui la prennent cette conséquence fâcheuse de pouvoir les faire exclure de la répartition des annuités de la subvention de l’État de 15 millions exclusivement applicable, aux termes de la loi du 11 juillet 1868 , art. 4 [n° 1382], aux chemins d’intérêt commun.

3° Les chemins vicinaux ordinaires , souvent dits de petite communication ou petite vicinalité, vont simplement d’une commune à une autre. Jusqu’en 1864, tandis que les deux premières classes de chemins vicinaux traversaient les bourgs et villages qu’ils mettent en communication, ceux-ci finissaient à leur entrée : de sorte que les rues qui en forment la continuation ne faisaient pas partie intégrante de ces chemins, n’étaient pas soumises aux mêmes lois et règlements, et ne profitaient pas des mêmes ressources, au grand détriment de leur viabilité et de leur entretien ; aucune déclaration de vicinalité ne pouvait intervenir à leur égard. Une

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