‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 398 sur 630 · OUVERTURE, REDRESSEMENT, ÉLARGISSEMENT · texte numérisé non relu

OUVERTURE, REDRESSEMENT, ÉLARGISSEMENT

loi du 8 juin 1864 [n° 1375] est venue changer cet état de choses, en déclarant fart. 1) partie intégrante d’un chemin vicinal, toute rue qui est déclarée dans les formes légales , c’est-à-dire par arrêté préfectoral , après délibération du conseil municipal et enquête, en être le prolongement. Les mesures relatives à ces chemins sont placées par l’article 86 de la loi du 10 août 1871, dans les attributions de la commission départementale, qui statue après avis des conseils municipaux.

1374. En vertu des articles 44 et 86 de la loi du 10 août 1871 [n° 1370], c’est le conseil général pour les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, et la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires, qui réalisent le classement de ces chemins par des délibérations définitives : 1° portant déclaration de vicinalité; 2° portant reconnaissance (L. 29 ventôse an XIII, art. 6) ; 3° portant fixation de la largeur du chemin vicinal (L. 21 mai 1836, art. 15); 4° ordonnant Y ouverture; 5° ordonnant le redressement du chemin vicinal (L. 21 mai 1836, art. 16).

Dans les trois premiers cas, la délibération du conseil général ou de la commission départementale attribue au chemin le sol , c’est-à-dire le terrain non bâti , compris dans les limites qu’il détermine, et résout le droit des propriétaires en une indemnité à régler à l’amiable ou par le juge de paix du canton sur rapport d’experts; c’est une expropriation sommaire par voie purement administrative et sans paiement préalable d’indemnité. Mais lorsqu’il s’agit de terrains bâtis, il y a nécessité de recourir aux formalités de l’expropriation, et le petit jury est seul compétent pour fixer le montant de l’indemnité préalable. — Dans les deux derniers cas, au contraire, il faut toujours, aussi bien pour les terrains bâtis que pour les terrains non bâtis, recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; il en est ainsi d’après l'article 1 6 de la loi du 21 mai 1836, modifié , en ce qui concerne la nécessité d’un décret pour déclarer futilité publique lorsque l’emprise de terrains bâtis est nécessaire, par la loi du 8 juin 1 864 ; nous l’avons expliqué ci-dessus [n° 846], en traitant des exceptions en matière de chemins vicinaux , aux règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La circulaire du ministre de l’intérieur du 23 septembre 1871 constate, d’après les nouvelles dispositions de la loi du 1 0 août 1 871 : 1° que les décisions prises par le conseil général ou la commission

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