‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 399 sur 630 · DES CINQ JURIDICTIONS COMPÉTENTES · texte numérisé non relu

DES CINQ JURIDICTIONS COMPÉTENTES

départementale en vertu des articles 44 et 86 équivaudront à une déclaration d’utilité publique, lorsqu’elles seront précédées des enquêtes prescrites et qu’il ne s’agira de terrains ni clos ni bâtis ; et 2° que le pouvoir d’homologuer les plans généraux d’alignement des chemins vicinaux résulte aussi de ces textes pour le conseil général, relativement aux deux premières catégories de chemins, et pour la commission départementale, relativement à la troisième.

4 375. Nous reproduisons le texte de la loi du 8 juin 4 864 et des articles 4 5 et 4 6 de la loi du 24 mai 4 836, en rappelant qu’il faut lire actuellement « conseil général » et « commission départementale » là où le préfet est investi de la décision [voir, n° 396, l’article 4 4 de la loi de 4 836, dont le dernier paragraphe est modifié par l’article 86 in fine de la loi de 4874, n° 4370].

Toute rue qui est reconnue , dans les formes légales, être le prolongement d’un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements (Loi du 8 juin 1864, relative aux rues formant le prolongement des chemins vicinaux , art. 1). — Lorsque l’occupation de terrains bâtis est jugée nécessaire pour l’ouverture, le redressement ou l’élargissement immédiat d’une rue formant Je prolongement d’un chemin vicinal, l’expropriation a lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841 combinées avec celles des cinq derniers paragraphes de l’article 16 de la loi du 21 mai 1836. Il est procédé de la même manière lorsque les terrains bâtis sont situés sur le parcours d’un chemin vicinal en dehors des agglomérations communales (art. 2).

Les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu’ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui sera réglée à l’amiable ou par le juge de paix du canton sur le rapport d’experts nommés conformément à l’article 17 (Loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, art. 15). — Les travaux d’ouverture et de redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrêté du préfet (art. 16 § 1 modifié, au cas d’occupation de terrains bâtis, par l’article 2 ci-dessus de la loi du 8 juin 1864 [voir, n° 846, les autres paragraphes de cet article 16, et, n° 870, l’article 17] ). ^

.Les règles relatives aux chemins vicinaux donnent lieu, suivant les cas, à une quadruple compétence au profil du jury d’expropriation, des tribunaux de justice de paix, des conseils de préfecture et des tribunaux de simple police ; nous parlerons en outre, au numéro suivant, d’une cinquième juridiction.

Le jury d’expropriation est compétent, aux termes de l’article 4 6 delà loi du 24 mai 4 836 et de la loi du 8 juin 4 864 ci-dessus rapportée [n° 4 375], et dans les conditions que nous avons déjà exposées [n° 846], pour fixer les indemnités dues pour l’emprise des terrains nécessaires à l’ouverture et au redressement des chemins

Page 1