‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 400 sur 630 · EN MATIÈRE DE CHEMINS VICINAUX · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE DE CHEMINS VICINAUX

vicinaux , et même à leur élargissement s’il s’agit de propriétés bâties.

En second lieu, les juges de paix sont compétents pour fixer les indemnités dues aux riverains en conséquence des délibérations du conseil général ou de la commission départementale portant reconnaissance ou fixation de la largeur d’un chemin vicinal. Il en est ainsi aux termes de l’article 15 § 1 de la loi du 21 mai 1836 [n° 1375] qui, par son renvoi à l’article 17, présenterait cette bizarrerie d’un conseil de préfecture investi du pouvoir de nommer le tiers expert dans une affaire de la compétence du juge de paix , s’il n’était, en réalité, corrigé par la jurisprudence de la cour de cassation qui maintient ce droit à la juridiction saisie (c. cass. 21 décembre 1864, commune de Mer).

Les conseils de préfecture [n° 395] sont compétents : 1° pour fixer les indemnités pour fouilles, dépôts, enlèvements de terre, etc., aux termes de l’article 17 [n° 870]; 2° pour déterminer, en cas de contestations, les subventions spéciales à raison des dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux (L. 1836, art. 14 [n° 396] ); 3° pour statuer sur les réclamations relatives aux prestations en nature et autres ressources de la vicinal i té [nos 395 et 1378] ; 4° pour la nomination d’experts appelés à fixer la valeur du terrain à céder au propriétaire riverain usant du droit de préemption que lui confère l’article 19 de la loi [n° 1377] ; 5° pour ordonner, en cas d’usurpation ou d’anticipation , la réintégration du sol à la route (L. 9 ventôse an XIII).

Dans ce dernier cas, une quatrième juridiction est seule compétente pour punir la contravention commise, et prononcer l’amende encourue : le tribunal de simple police (G. P. art. 479 g 1 I). Nous nous sommes expliqué [n° 338] sur ce singulier partage d’attributions, et sur la jurisprudence du tribunal des conflits de 1850 qui a consacré cette interprétation de la loi du 9 ventôse de l’an XIII. Il faut bien se garder de l’étendre en dehors du seul cas d’usurpation ou d’anticipation prévu par cette loi. G’est ce qu’a fait avec raison un arrêt du tribunal des conflits, du 17 mai 1873', qui,

1 « Le Tribunal des conflits, — vu le rapport qui précède le renvoi du dossier au Tribunal des conflits par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 février 1873; vu le jugement du tribunal de police du canton de Serra, en date du 14 août 1872 ; vu l’arrêté du conseil de préfecture de la Corse, en date du 17 septembre 1872; vu les observations adressées par le maire de la commune de Monaccia à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 décembre 1872; vu les accusés deréception de l’avis transmis par M. le

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