INVIOLABILITÉ DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
titutionn elles de 1875, sans exposé de principes direct ou indirect, ont maintenu implicitement toutes les lois non abrogées relatives à la réglementation des principes du droit public des Français.
La règle , universellement suivie par la jurisprudence et appliquée par la loi du 16 septembre 1807 (art. 47) , que les questions contentieuses de propriété sont de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire [nos 248 et 230] , est une des conséquences de l’inviolabilité de ce droit.
Toutefois le respect de ce droit individuel et civil n’empêcbe pas qu’il subisse plus de restrictions encore que les autres droits de cette nature, par suite de la prédominance appartenant, pour le plus grand bien de tous, à l’intérêt général et collectif sur l’intérêt privé ; mais les garanties dont ces restrictions sont entourées constituent en même temps autant d’applications du principe de droit public protecteur du droit de propriété.
Cette réglementation légale du droit de propriété, dont les caractères et les conséquences sont déterminés par Je droit civil, occupe, dans le droit administratif, une place tellement importante, que cette section devra contenir des développements plus étendus qu’aucune de celles comprises dans ce deuxième titre de l’ouvrage.
Elles (les commissions spéciales) ne pourront en aucun cas juger les questions de propriété, sur lesquelles il 3era prononcé par les tribunaux ordinaires , sans que dans aucun cas les opérations relatives aux travaux ou l’exécution des décisions de la commission puissent être retardés ou suspendus (Loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais , etc ., art. 47).
803. Dans un premier paragraphe, nous traiterons de la limitation la plus grave du droit de propriété par l’obligation de céder sa chose, au cas d’expropriation pour cause d’utilité publique; dans le second, de la limitation du droit par l’obligation de subir les servitudes légales et d’utilité publique propres au droit administratif; dans le troisième, des limitations fondées sur divers motifs d’intérêt public , qui ne consistent pas en une cession de la propriété même, tout en étant plus graves que de simples servitudes, telles que la situation exceptionnelle faite au droit de propriété par la législation sur les mines et les dessèchements de marais; enfin le quatrième et dernier paragraphe sera consacré à l’étude des restrictions du droit de propriété dérivant de la nature particulière des choses sur lesquelles il porte, et que Pothier appelait des biens d’une nature très-singulière ( Traité des choses , 2 g 2)