‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 41 sur 630 · ÉTENDUE ET GÉNÉRALITÉ D’APPLICATION DU DROIT · texte numérisé non relu

ÉTENDUE ET GÉNÉRALITÉ D’APPLICATION DU DROIT

des routes, par l’article 53, sur les terrains délaissés par suite des alignements arrêtés, n’est pas seulement pour le riverain le droit d’acquérir par préférence à tous autres, au seul cas où l’administration jugerait à propos de vendre; c’est le droit absolu d’obtenir le nouvel alignement, et par suite d’acquérir de l’administration, forcée, de la lui vendre, la partie de route retranchée. Toute solution contraire aurait pour conséquence de conférer à l’État le droit exorbitant de s’interposer définitivement, par suite des alignements arrêtés, entre la nouvelle assiette de la route et Isl propriété précédemment riveraine.

Le droit de préemption de l’article 33 de la loi du 4 6 septembre 4 807 a pour objet d’assurer aux propriétaires, en cas de modifications apportées au sol des routes, le maintien de la qualité et des avantages de riverains de la voie publique. Or ce droit des riverains serait illusoire si l’article 33, qui enlève à l’État le droit de vendre ces .terrains à des tiers, lui laissait celui de s’interposer lui-même, à titre de propriétaire, entre la voie publique déplacée et l’ancien riverain. Que l’ ex-riverain soit séparé de la voie publique par l’État lui-même, ou par un tiers acquéreur de l’État, le dommage y>our lui serait identique ; l’article 53 a pour but de l’en préserver ; il serait une promesse trompeuse faite à la propriété privée et subordonnée au bon plaisir de l’Etat, s’il ne lui conférait un droit absolu, opposable à l’État lui-même '.

Cette interprétation de l’article 33 de la loi du 4 6 septembre 4 807 est confirmée par la disposition de la loi du 24 mai 4 842 , relative aux portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d' ouverture d'une nouvelle route [n° 932], et par la discussion législative dont elle a été l’objet. Cette loi, qui confère un autre droit de préemption aux riverains, a aussi pour objet de concilier leurs droits avec ceux de l’État et les intérêts de la voirie. « Elle a » complété en quelque sorte la pensée du législateur de 4S07 en ce » qui concerne les abandons aux riverains des routes, dit M. Bou-

1 Ce serait à tort que Ton attribuerait une opinion contraire à Proudlion, l’éminent doyen de la faculté de droit de Dijon; dans la première édition du Traite du domaine public (1834), la seule qui soit son œuvre, il dit en effet (t. II, p. 130), comme nous, qu’ « if n'appartient joas à l’administration publique » de priver le riverain de son droit en changeant l’alignement d’une rue ». La seconde édition du Traité du domaine public , où se trouve l’opinion contraire, a été publiée (1844) après la mort de Proudlion; elle est sous ce rapport l’œuvre de M. Dumay, qui est obligé (page 691 ) d’en tirer des conséquences violentes, et (page 478) de les contredire.

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