COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE
statuant sur conflit négatif, décide que les détériorations ou dégradations, à la différence des usurpations, sont exclusivement régies par l’article 479 t l°du Gode pénal et soumises au tribunal de simple police, conformément à l’article 4 38 du Gode d’instruction criminelle, soit pour l’application de la peine, soit pour la réparation du dommage; et qu’en conséquence, c’est à tort qu’un tribunal de simple police se déclare incompétent pour connaître d’une contravention consistant dans le fait, par un particulier, d’avoir bouché les conduites pratiquées dans le mur de clôture de sa propriété longeant un chemin vicinal, et d’avoir, en empêchant ainsi l’écoulement des eaux, causé des dégradations audit chemin.
4 377. Les tribunaux civils ont aussi leur part de compétence en matière de vicinalité , et l’article 20 § 2 [ci-dessous] de la loi du 24 mai 4 836 contient une disposition générale relative à ces actions
ministre de la justice tant au maire de Monaecia qu’au sieur Desanti, accusés de réception datés du 5 mars 1873, enregistrés au greffe du tribunal le 28 du même mois; vu les observations du ministre de l’intérieur, en date du 12 avril 1873, en réponse à la communication qui lui avait été faite du dossier; vu la loi des 28 septembre -6 octobre 1791, titre II, article 40, et celle du 9 ventôse an XIII; vu l’article 479 n° 11 du Code pénal; vu l’article 19 du règlement du 26 octobre 1849 et la loi du 21 mai 1872 ; oui M. Nacbet , membre du tribunal, en son rapport ; ouï M. David, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; — considérant que la double déclaration d’incompétence opposée aux poursuites dirigées contre le sieur Desanti, à raison delà contravention qui lui est imputée, par le tribunal de simple police du canton de Serra, d’une part, et, d’autre part, par le conseil de préfecture de la Corse , engendre un conflit négatif qui suspend le cours de la justice et rend nécessaire de régler la compétence; considérant que la loi du 9 ventôse an XIII n’attribue aux conseils de préfecture que la connaissance des usurpations commises sur les chemins vicinaux ; que les détériorations ou dégradations, à la différence des usurpations , sont exclusivement régies par l’article 479 11° du Code pénal et soumises au tribunal de simple police conformément à l’article 138 du Code d’instruction criminelle, soit pour l’application de la peine, soit pour la réparation du dommage; considérant que le fait imputé au sieur Desanti consistait à avoir bouché les conduites pratiquées dans le mur de clôture de sa propriété longeant le chemin vicinal n° 7, et à avoir, en empêchant ainsi l’écoulement des eaux, causé des dégradations audit chemin, d’où il suit que c’est à tort que le tribunal de simple police du canton de Serra s’est déclaré incompétent pour connaître de la contravention reprochée au sieur Desanti, et que c’est à bon droit que le conseil de préfecture a refusé de statuer sur cette contravention; décide: — Art. 1, Le jugement du juge de paix du canton de Serra, rendu le 14 août 1872 sur les poursuites dirigées contre le sieur Desanti, est considéré comme non avenu. — Art. 2. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal de simple police du canton de Serra. »