LOI DU 4 4 JUILLET 4 868 RELATIVE
4 4 juillet 4 868, l’État vient en aide aux communes de trois manières : 4° par une subvention de 4 00 millions destinée aux chemins vicinaux ordinaires et payables en dix annuités à partir de 4 869 (art. 4) [voir, n° 4 394, les modifications de délais apportées par la loi de 4 873J ; 2° par une subvention de 4 3 millions affectée dans le môme délai à l’achèvement des chemins vicinaux d’intérêt commun (art. 4 § 4); 3° par la création d’une caisse chargée de faire aux communes et, dans quelques cas extraordinaires, aux départements, des avances pouvant s’élever jusqu’à 200 millions, remboursables par le paiement de trente annuités de 4 °/0 et destinées à l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires (art. 6 et 9).
4384. Il résulte de ces dispositions fondamentales de la loi du 4 4 juillet 4 868 qu’elle est avant tout, comme le dit l’instruction ministérielle du 4 4 août 4 868, « une loi de secours », motivée par l’impossibilité pour la plupart des communes d’accomplir, dans un délai modéré, la tâche à exécuter. Par suite, la loi de 4 868 n’a pas modifié la législation de 4 836; son effet est temporaire et son action était d’abord limitée à une période de dix années qui ont commencé à courir à partir du 4er janvier 4 869.
Dans un autre ordre d’idées, l’instruction du ministre de l’intérieur qui vient d’être citée, constate avec raison le caractère communal et décentraliseur de la loi. « Un des caractères de la loi les plus dignes de remarque, porte cette instruction du 4 4 août 4 868, c’est la préoccupation manifeste de se placer autant que possible en présence de l’individualité communale. Les libéralités de l’État vont directement à la commune; le conseil général chargé de la distribution delà subvention n’est qu’un mandataire, un agent d’exécution. Les communes ont une complète liberté d’appréciation pour choisir, selon leurs besoins et leurs ressources, les voies et moyens applicables aux travaux. Lorsque l’État ouvre une caisse destinée à fournir des avances remboursables à long terme et à l’aide d’une faible annuité, c’est encore les communes qu’il appelle (sauf le cas de l’article 7 §§ 2 et 3 jn° 4 389]) à puiser directement à cette caisse On a résisté à toute tendance contraire,
dans la conviction que le respect de l’individualité communale était seul conforme aux principes de décentralisation qui prévalent aujourd’hui... »
4 383. Les dispositions en quelque sorte subsidiaires de la loi du 4 4 juillet 4 868 sont les suivantes. — 4° Tout en poursuivant prin-
a l’achèvement des chemins vicinaux. 463
cipalement l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires , parce que cette catégorie de chemins est la moins avancée et la plus dépourvue de ressources , la loi de 1 868 a admis en faveur des départements pauvres, et sous la réserve du contrôle du gouvernement (supprimé par l’article 46 § 7 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux) , une double dérogation : à la spécialité des subventions de l’État dont le conseil général peut appliquer la moitié aux chemins vicinaux de grande communication (art. 5), et à l’affectation de l’emprunt; les mêmes départements dont le centime est d’un produit inférieur à 20,000 fr. peuvent emprunter à la môme caisse, sauf l’autorisation par décret, les sommes nécessaires pour l’achèvement des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun actuellement classés (art. 7). — 2° Dans le même ordre d’idées et pour se plier également aux situations si multiples que les départements présentent, à raison de la profonde inégalité de leurs ressources dans le degré d’avancement du réseau vicinal, la loi de 1868 a fait aussi à ces départements pauvres une part spéciale dans la subvention de 100 millions, en permettant au gouvernement de « réserver un dixième pour être appliqué direc- » tement, après avis de la section de l’intérieur du conseil d’État, » aux besoins exceptionnels dans les départements dont le centime » est d’un produit inférieur à 20,000 fr. (art. 2 § 2) ». Nous avons donné ci-dessus [n° 1359 note] , en traitant du budget départemental, l’énumération de ces départements, appelés les départements pauvres, et la statistique générale des départements au point de vue du produit dans chacun d’eux d’un centime additionnel aux quatre contributions directes.
1386. Celles des dispositions de la loi du 11 juillet 1868, que nous avons placées [n° 1 382] dans la troisième catégorie , comme relatives au fonctionnement de la loi, concernent trois points principaux : 1° l’assiette du réseau subventionné; 2° la répartition des subventions ; 3° les emprunts à la caisse des chemins vicinaux. Nous allons les examiner successivement.
1387. L’opération relative à la détermination de l'assiette du réseau subventionné a été le point de départ de l’application de la loi, et c’est pour y arriver qu’ont été accomplies les opérations ci-dessus décrites [n° 1381] et la formation de commissions départementales. L’article 1 de la loi n’accorde en effet la subvention de 1 00 millions aux communes que « pour faciliter l’achèvement des chemins vi-