‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 409 sur 630 · RÉSEAU VICINAL SUBVENTIONNÉ · texte numérisé non relu

RÉSEAU VICINAL SUBVENTIONNÉ

» cinaux ordinaires, dont la longueur kilométrique aura été ap- » prouvée pour chaque département , par un arrêté du ministre de » l’intérieur , avant la répartition de la première annuité ».

Ces arrêtés ministériels ont été pris le 8 décembre 1868.

L’instruction ministérielle du 4 1 août 1868 fait observer qu’ « il est dans la nature des choses, plus encore que dans la volonté expresse du législateur, q ue la répartition de la longueur kilométrique, une fois faite , demeure définitive, à quelques rares exceptions près ' ». En ce qui concerne les chemins vicinaux d’intérêt commun, le réseau subventionné se compose exclusivement, aux termes de l’article 4 de la loi, des chemins classés comme tels au moment de la promulgation de la loi, c’est-à-dire lors de la réunion du conseil général qui l’a précédée (L. 4 8 juillet 4 866, art. 4 g 7).

Un rapport du ministre de l’intérieur du 4 5 mars 4 873, dont nous parlons au numéro suivant, établit ainsi qu’il suit la situation du réseau subventionné :

La longueur reconnue nécessaire et mise à la disposition du ministre par la

loi était de mètres 142,500,000

Il convient d’en déduire celle afférente aux territoires cédés à

l’Allemagne 2,805,259

Il restait à la disposition du ministre 139,694,741

Il a été réparti par arrêté du 8 décembre 1868 (137,280,992 mètres, dont il faut déduire les 2,805,259 mètres cédés à l’Allemagne),

soit 134,475,733

Un arrêté du ministre de l'intérieur du 27 mars 1872 a décidé

qu’une nouvelle répartition serait faite de 2,400,000

La longueur du réseau subventionné se trouve actuellement

de 136,875,733

Il reste à répartir ultérieurement 2,819,008

Longueur totale du réseau subventionné mètres 139,694,741

4 388. La répartition des deux subventions de l’État [n° 4 383], qui devaient être payées en dix annuités, a lieu annuellement. Elle a deux degrés. Elle se fait d’abord de l’État aux départements par un décret délibéré en conseil d’État (art. 2 g 4) ; ensuite des départe-

1 « ue n est pas, ajoute cette instruction du ministre de l’intérieur, qu’une commune ne puisse, pendant la période d’exécution, lorsque les choses sont encore entières, substituer, avec votre assentiment, à un chemin compris dans la longueur subventionnée un autre chemin ou une autre portion de chemin, soit d une longueur égale, soit d’une longueur moindre. Je ne veux pas dire non plus que, dans quelques cas extraordinaires, en présence d’une indifférence ou d une inertie absolues , par exemple , la longueur kilométrique attribuée à une commune ne pourra pas être transférée à une autre; mais j’ai lieu d’espérer que ces circonstances se présenteront rarement ».

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