RÉSEAU VICINAL SUBVENTIONNÉ
» cinaux ordinaires, dont la longueur kilométrique aura été ap- » prouvée pour chaque département , par un arrêté du ministre de » l’intérieur , avant la répartition de la première annuité ».
Ces arrêtés ministériels ont été pris le 8 décembre 1868.
L’instruction ministérielle du 4 1 août 1868 fait observer qu’ « il est dans la nature des choses, plus encore que dans la volonté expresse du législateur, q ue la répartition de la longueur kilométrique, une fois faite , demeure définitive, à quelques rares exceptions près ' ». En ce qui concerne les chemins vicinaux d’intérêt commun, le réseau subventionné se compose exclusivement, aux termes de l’article 4 de la loi, des chemins classés comme tels au moment de la promulgation de la loi, c’est-à-dire lors de la réunion du conseil général qui l’a précédée (L. 4 8 juillet 4 866, art. 4 g 7).
Un rapport du ministre de l’intérieur du 4 5 mars 4 873, dont nous parlons au numéro suivant, établit ainsi qu’il suit la situation du réseau subventionné :
La longueur reconnue nécessaire et mise à la disposition du ministre par la
loi était de mètres 142,500,000
Il convient d’en déduire celle afférente aux territoires cédés à
l’Allemagne 2,805,259
Il restait à la disposition du ministre 139,694,741
Il a été réparti par arrêté du 8 décembre 1868 (137,280,992 mètres, dont il faut déduire les 2,805,259 mètres cédés à l’Allemagne),
soit 134,475,733
Un arrêté du ministre de l'intérieur du 27 mars 1872 a décidé
qu’une nouvelle répartition serait faite de 2,400,000
La longueur du réseau subventionné se trouve actuellement
de 136,875,733
Il reste à répartir ultérieurement 2,819,008
Longueur totale du réseau subventionné mètres 139,694,741
4 388. La répartition des deux subventions de l’État [n° 4 383], qui devaient être payées en dix annuités, a lieu annuellement. Elle a deux degrés. Elle se fait d’abord de l’État aux départements par un décret délibéré en conseil d’État (art. 2 g 4) ; ensuite des départe-
1 « ue n est pas, ajoute cette instruction du ministre de l’intérieur, qu’une commune ne puisse, pendant la période d’exécution, lorsque les choses sont encore entières, substituer, avec votre assentiment, à un chemin compris dans la longueur subventionnée un autre chemin ou une autre portion de chemin, soit d une longueur égale, soit d’une longueur moindre. Je ne veux pas dire non plus que, dans quelques cas extraordinaires, en présence d’une indifférence ou d une inertie absolues , par exemple , la longueur kilométrique attribuée à une commune ne pourra pas être transférée à une autre; mais j’ai lieu d’espérer que ces circonstances se présenteront rarement ».