‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 410 sur 630 · CAISSE DES CHEMINS VICINAUX · texte numérisé non relu

CAISSE DES CHEMINS VICINAUX

ments aux communes par le conseil général (L. 1868, art. 2 g 3 ; L. 10 août 1871, art. 46 § 7). Cette dernière répartition, en vertu des mêmes textes, comprend, outre la subvention de l’État, les subventions volées par le conseil général sur les fonds départementaux. Au premier comme au second degré, la répartition des subventions se fait d’après trois éléments, indiqués dans l’ordre suivant par l’article 2 § 1 de la loi de 1868 : « en ayant égard aux » besoins, aux ressources et aux sacrifices des communes et des » départements ». Cette prise en considération de l’insuffisance des ressources, comparée à l’étendue des besoins comme première base de la répartition de la subvention, est un principe équitable qui jusque-là n’avait pas trouvé d’application dans la répartition des subventions de l’État [voir, n° 1339 , la statistique financière des départements].

En exécution des textes que nous venons d’expliquer, la répartition entre les départements de la première annuité des subventions ainsi accordées sur les fonds de l’État pour l’achèvement des chemins vicinaux parla loi du 11 juillet 1868, a été faite par un décret impérial du 23 décembre 1S68, pour l’exercice 1869. La cinquième annuité, pour l’exercice 1873, a été répartie parmi décret du président de la République du 23 mars 1873, à la suite de rapports du ministre de l’intérieur du 13 mars 1873, dont nous avons cité un extrait au numéro qui précède.

4 389. La constitution, les opérations et le mode de fonctionnement de la caisse des chemins vicinaux résultent des articles suivants, prorogés par la loi du 23 juillet 1873 [n° 1391].

Il est créé, sous la garantie de l’État, une caisse des chemins vicinaux chargée de faire, pendant dix ans, aux communes dûment autorisées à emprunter, les avances nécessaires pour l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires. Ces avances ne pourront excéder la somme de 200 millions, dont la répartition entre les départements sera faite et pourra être modifiée par un décret délibéré en conseil d’Etat (Loi du 11 juillet 1S6S, relative à l'achèvement des chemins vicinaux et à la création d’une caisse spéciale pour leur exécution , art. 6). — Les départements dont les conseils généraux en feraient la demande peuvent emprunter à ladite caisse au lieu et place des communes qui ne pourraient user de la faculté ouverte par l’article précédent ; les emprunts contractés dans ces conditions ne pourront, en aucun cas, être affectés à la subvention que les départements accorderont aux chemins vicinaux ordinaires. Les départements dont le centime est d’un produit inférieur à 20,000 fr. pourront emprunter à la même caisse les sommes nécessaires pour l’achèvement des chemins vicinaux de grande communication actuellement classés, et celui des chemins vicinaux d’intérêt commun désignés par l’article 5 de la présente loi. La délibération que le conseil général aura prise ne sera exécutoire qu’après avoir été

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